Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 19 mars 2020
- Numéro de rôle
- 19-10.850
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 876 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 19 mars 2020
Rejet
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 348 F-D
Pourvoi n° M 19-10.850
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 MARS 2020
M. P... E..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° M 19-10.850 contre l'arrêt rendu le 22 novembre 2018 par la cour d'appel de Colmar (chambre 12), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Banque CIC Est, société anonyme, dont le siège est [...] ,
2°/ à la caisse de Crédit mutuel Plaine de la Bruche, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Martinel, conseiller doyen, les observations de la SCP Colin-Stoclet, avocat de M. E..., de Me Le Prado, avocat de la société Banque CIC Est et de la caisse de Crédit mutuel Plaine de la Bruche, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 12 février 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Martinel, conseiller doyen rapporteur, Mme Maunand, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 22 novembre 2018), M. E... s'est porté caution au profit de la Banque CIC Est et de la caisse de Crédit mutuel Plaine de la Bruche pour garantir divers prêts accordés à la SARL Multi Services dont il était le gérant.
2. Les biens immobiliers appartenant à M. E..., en l'occurrence un immeuble de bureaux et une maison d'habitation, ont également été donnés en garantie de prêts personnels.
3. En 2014, une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l'encontre de la SARL Multi Services.
4. Le CIC Est et la caisse de Crédit mutuel ont déclaré leurs créances au passif de la procédure collective pour un montant de 272 015,95 euros.
5. Ils ont assigné M. E... devant un tribunal de grande instance.
6. Un protocole d'accord transactionnel concernant chacun des créanciers poursuivant a finalement été signé le 20 février 2015, et homologué par un jugement du même tribunal de grande instance.
7. M. E... n'ayant pas respecté les termes des protocoles d'accords transactionnels et ses obligations de remboursement, la banque CIC Est a sollicité l'adjudication forcée immobilière des biens lui appartenant.
8. Par ordonnance du 9 septembre 2016, un tribunal d'instance, statuant comme tribunal d'exécution, a ordonné l'exécution forcée par voie d'adjudication des biens immeubles appartenant à M. E....
9. Par ordonnance du 30 novembre 2016, l'adhésion à la procédure de la caisse de Crédit mutuel Plaine de la Bruche a été autorisée.
10. Le notaire chargé de l'adjudication a fixé la mise à prix dans son cahier des charges établi le 24 mai 2017.
11. L'adjudication a été fixée au 30 juin 2017.
12. M. E... a formulé des observations et objections relatives à la mise à prix des biens immobiliers.
13. Par ordonnance du 7 septembre 2017, le tribunal d'instance, statuant comme tribunal d'exécution, a rejeté les contestations de M. E... et dit n'y avoir lieu à la réévaluation de la mise à prix du bien immobilier.
14. M. E... a formé un pourvoi immédiat contre cette décision.
15. Par ordonnance du 18 octobre 2017, le tribunal d'instance a maintenu sa décision et transmis le dossier à la cour d'appel.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
17. Mais c'est par une interprétation que les termes ambigus du rapport d'expertise rendaient nécessaire que la cour d'appel a estimé que la maison d'habitation n'avait été expertisée par le rapport privé que de l'extérieur.
18. Cette interprétation excluant toute dénaturation, il en résulte que le moyen n'est pas fondé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. E... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. E... et le condamne à payer à la société Banque CIC Est et à la caisse de Crédit mutuel Plaine de la Bruche la somme globale de 3 000 euros.
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille vingt.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 19 mars 2020, sous le numéro 19-10.850.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-10.850. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.