Décision civ1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 18 mars 2020
- Numéro de rôle
- 19-13.865
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 1 650 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 18 mars 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10172 F
Pourvoi n° P 19-13.865
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 18 MARS 2020
I - M. Y... K..., domicilié [...] , a formé le pourvoi principal n° P 19-13.865 contre l'arrêt rendu le 4 décembre 2018 par la cour d'appel de Caen (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme S... D..., domiciliée [...] ,
2°/ à la Caisse nationale de prévoyance assurances, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation.
II - M. Y... K... a formé un pourvoi additionnel contre l'ordonnance rendue le 8 novembre 2017 par la même cour d'appel, dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme S... D...,
2°/ à la Caisse nationale de prévoyance assurances, société anonyme,
défenderesses à la cassation
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. K..., de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de la Caisse nationale de prévoyance assurances, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mme D..., après débats en l'audience publique du 11 février 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
1. Le moyen de cassation du pourvoi principal et celui du pourvoi additionnel, annexés, qui sont invoqués à l'encontre des décisions attaquées, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Condamne M. K... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. K... à payer à Mme D... la somme de 3 000 euros et rejette les autres demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille vingt.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 18 mars 2020, sous le numéro 19-13.865.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-13.865. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.