Décision civ1

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
18 mars 2020
Numéro de rôle
19-10.453
Formation
civ1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
6 521 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 1

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 18 mars 2020

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 230 F-D

Pourvoi n° E 19-10.453

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 18 MARS 2020

1°/ M. F... U..., domicilié [...] ,

2°/ M. E... U..., domicilié [...] ,

3°/ M. N... U...,

4°/ Mme V... W...,

domiciliés tous deux [...],

ont formé le pourvoi n° E 19-10.453 contre l'arrêt rendu le 13 novembre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 1), dans le litige les opposant à l'Agent judiciaire de l'Etat, domicilié [...] , défendeur à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Gargoullaud, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de MM. F..., E..., et N... U... et de Mme W..., de la SCP Foussard et Froger, avocat de l'Agent judiciaire de l'Etat, et l'avis de M. Poirret, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 11 février 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Gargoullaud, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 novembre 2018), M. U... a été mis en examen le 8 novembre 2001 et placé en détention provisoire pour le meurtre de son épouse, R..., décédée le [...] à son domicile, des suites d'une blessure à la tête par arme à feu. A l'issue de l'information judiciaire, ouverte le 19 octobre 2000 et clôturée par arrêt de la chambre de l'instruction du 12 avril 2007, il a d'abord été déclaré coupable des faits qui lui étaient reprochés par arrêt rendu par la cour d'assises le16 octobre 2008, confirmé en appel le 23 juin 2010, puis, cette dernière décision ayant été cassée, il a été acquitté le 31 octobre 2013.

2. Invoquant un fonctionnement défectueux du service public de la justice et la durée excessive de cette information judiciaire, M. U..., ses deux enfants et sa compagne (les consorts U...) ont assigné l'Agent judiciaire de l'Etat en réparation de leurs préjudices, sur le fondement de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

4. En premier lieu, l'arrêt énonce à bon droit que la responsabilité résultant d'un fonctionnement défectueux du service public de la justice n'est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice, lequel est caractérisé par tout manquement de l'Etat à son devoir de permettre à toute personne d'accéder à une juridiction pour faire valoir ses droits dans un délai raisonnable et s'apprécie à la lumière des circonstances propres à chaque espèce en prenant en considération la nature de l'affaire, son degré de complexité, le comportement de la partie qui se plaint de la durée de la procédure et les mesures prises par les autorités compétentes.

5. L'arrêt expose, en deuxième lieu, les difficultés particulières résultant de l'intervention des experts. Après avoir rappelé que les premières investigations pour identifier les causes du décès de R... U... n'excluaient pas l'intervention d'une tierce personne et que les expertises balistiques révélaient la présence, sur les mains de M. U..., d'une quantité importante de particules correspondant à la munition utilisée, l'arrêt relève que les hypothèses envisagées successivement par les services de police, telles que l'évocation d'un tir de gauche à droite, n'étaient pas en soi fautives, les expertises ultérieures de 2002 et 2006 n'ayant pas apporté de conclusions certaines, notamment quant à la l'analyse de la forme des traces de sang. Il ajoute que les difficultés rencontrées lors de la phase d'instruction résultaient de la nécessité, d'une part, de solliciter des experts transfrontaliers, dès lors que M. U..., lui même médecin généraliste, expert légiste, avait indiqué entretenir des liens amicaux avec les médecins intervenus au début de la procédure, d'autre part, de vérifier les conclusions apportées par les expertises au moyen d'autres expertises, en raison des divergences des résultats. Il rappelle que dix-huit expertises ont ainsi été effectuées et que les nouvelles expertises ordonnées après le réquisitoire supplétif sont intervenues pour répondre aux observations de M. U.... Il relève que, si aucune reconstitution des faits n'a été ordonnée, cet acte n'est pas juridiquement obligatoire, qu'aucun des experts en balistique ne l'avait sollicitée, qu'un transport sur les lieux avait été organisé le 29 août 2002 en présence du mis en examen, de ses conseils et des services de police, que le refus du juge d'instruction de procéder à une reconstitution a été confirmé à deux reprises, en raison de son inutilité, et que la motivation de l'acquittement se fonde sur le constat que l'enquête initiale laisse subsister de nombreuses zones d'ombre quant aux possibilités de déroulement des faits, aucune expertise ne permettant de trancher avec certitude pour une hypothèse par rapport à l'autre, sans évoquer l'absence de reconstitution antérieure.

6. En troisième lieu, l'arrêt relève que la période de quatorze années entre la découverte du corps sans vie de R... U... et l'arrêt d'acquittement correspond au temps rendu nécessaire par l'enquête de police, la première information pour recherche des causes de la mort et la seconde, ouverte contre personne non dénommée du chef de meurtre, au cours de laquelle se sont déroulées les expertises précitées, M. U... ayant été entendu par le juge d'instruction les 8 et 27 novembre 2001, 30 janvier, 7 et 22 mars, 28 mai 2002, 21 janvier, 6 février et 25 juillet 2003. Il précise qu'après l'ordonnance de refus d'actes supplémentaires du 28 août 2003 dont l'intéressé a fait appel, l'affaire, audiencée le 11 décembre 2003, a fait l'objet d'un renvoi à la demande du mis en examen, a été évoquée le 1er janvier 2004 et jugée par arrêt du 29 janvier 2004. Il précise que le juge d'instruction a rendu une ordonnance de soit-communiqué aux fins de règlement le 8 mars 2004, que le procureur de la République a déposé un réquisitoire supplétif très motivé le 27 juillet 2004, soit dans les quatre mois et demi de la réception du dossier et que plusieurs actes de poursuite d'information sont intervenus ensuite sur des requêtes de M. U....

7. De ces énonciations et appréciations, la cour d'appel a pu déduire, malgré la gravité de l'enjeu pour la personne poursuivie, d'une part, que le délai de douze ans pour juger un crime de meurtre, dont l'accusé a été déclaré coupable deux fois avant d'être acquitté, n'était pas excessif au regard de la complexité de l'affaire illustrée par le nombre d'actes, de décisions et d'expertises et les avis divergents qui en ont résulté, d'autre part, qu'aucune faute lourde ne résultait ni de la nécessité pour les juges de vérifier les conclusions incertaines ou contradictoires des experts, ni de l'absence de reconstitution, ni du fonctionnement de la justice dans la période postérieure à l'avis de fin d'information du 25 juillet 2003, laquelle ne révélait pas d'inaction des services judiciaires.

8. Ayant enfin constaté que la Cour de cassation avait renvoyé l'accusé, comparaissant libre, devant la cour d'assises le 22 juin 2011, la cour d'appel a relevé que le procès, initialement fixé du 10 au 20 décembre 2012 s'était finalement tenu en octobre 2013, à la suite d'une demande de renvoi de M. U..., justifiant ainsi le délai de jugement.

9. Le moyen n'est donc pas fondé.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne MM. U... et Mme W... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille vingt.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 18 mars 2020, sous le numéro 19-10.453.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-10.453. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.