Décision civ1

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
18 mars 2020
Numéro de rôle
18-26.788
Formation
civ1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
4 153 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 1

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 18 mars 2020

Cassation partielle

Mme BATUT, président

Arrêt n° 229 F-D

Pourvoi n° Q 18-26.788

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 18 MARS 2020

Mme P... B..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° Q 18-26.788 contre l'arrêt rendu le 25 octobre 2018 par la cour d'appel de Douai (chambre 1, section 1), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme X... B..., domiciliée [...] ,

2°/ à Mme L... B..., épouse Legat, domiciliée [...] ,

3°/ à Mme O... B..., domiciliée [...] ,

4°/ à Mme J... V..., domiciliée [...] ,

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Mouty-Tardieu, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme P... B..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme O... B... et de Mme V..., après débats en l'audience publique du 11 février 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Mouty-Tardieu, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 25 octobre 2018), F... B... et Mme V... se sont mariés en [...] et deux filles sont issues de leur union, G... et O.... Un arrêt du 4 février 1959 a prononcé leur divorce et désigné un notaire chargé de procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage de leur communauté. La même année, F... B... a épousé Mme Y.... Trois filles sont issues de cette union, L..., X... et P....

2. Un jugement du 28 février 1967 a tranché une partie des contestations relatives à la liquidation de la communauté ayant existé entre F... B... et Mme V..., qui en a interjeté appel. F... B... est décédé au cours de cette procédure, le [...], laissant pour lui succéder ses cinq filles et son épouse survivante, H... Y..., elle-même décédée le 20 octobre 2012. Des difficultés sont nées aux cours des opérations de comptes, liquidation et partage des deux successions.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

Vu l'article 16 du code de procédure civile :

5. Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

6. Pour constater que le testament de F... B... est caduc et privé d'effet l'arrêt retient, d'abord, que la lettre manuscrite à l'attention de H... Y... datée du 29 juin 1967 constitue le dit testament. Il constate, ensuite, que celle-ci a été expressément désignée par le défunt pour exécuter personnellement auprès des enfants des deux lits ses dernières volontés, stipulées solidaires, et ce, dans un délai raisonnable, puisqu'était notamment prévu le versement d'une pension alimentaire pour O... jusqu'à ses 20 ans. Il relève, encore, qu'il est constant que H... Y... a dissimulé l'existence de ce testament, en particulier aux filles issues du premier lit du défunt, pendant plus de 37 ans et qu'elle n'a pris aucune disposition pour s'assurer de la transmission de la contre-valeur et des dividendes attachés à la moitié des sept cent vingt parts de la société B... et Compagnie alors qu'elle ne pouvait ignorer que ces parts appartenaient à la communauté de F... B... et Mme V.... Il ajoute que G... B..., désignée légataire, avec Mme O... B..., de la part de communauté de leur père, est décédée le [...], avant que les dernières volontés du défunt, solidaires les unes des autres, n'aient été exécutées et qu'il en est de même pour H... Y..., désignée légataire avec ses filles d'un bien immobilier. Il conclut, enfin, que l'ensemble de ces événements rend impossible l'exécution du testament et en déduit que celui-ci est bien privé d'effet en ce qu'il est caduc en application de l'article 1040 du code civil, selon lequel toute disposition testamentaire faite sous une condition dépendante d'un événement incertain, et telle que, dans l'intention du testateur, cette disposition ne doive être exécutée qu'autant que l'événement arrivera ou n'arrivera pas, sera caduque, si l'héritier institué ou le légataire décède avant l'accomplissement de la condition, et de l'article 1043 du même code, selon lequel la disposition testamentaire sera caduque lorsque l'héritier institué ou le légataire la répudiera ou se trouvera incapable de la recueillir.

7. En statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen de droit relevé d'office, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du second moyen, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il constate que le testament de F... B... est privé d'effet par la volonté même du testateur, faute d'avoir été exécuté par sa veuve, rejette les demandes de Mme O... B... et Mme V... aux fins de voir dire que Mmes L..., X... et P... B..., tant en leur nom personnel qu'en tant qu'héritières de leur mère H... Y..., ne pourront bénéficier des dispositions du testament les concernant, compte tenu de la dissimulation frauduleuse qu'en a faite H... Y..., écarte les dispositions testamentaires de F... B... et dit que le terrain sis à [...], cadastré section B n° [...] et [...], entre dans l'actif partageable de l'indivision consécutive aux décès de F... B... et H... Y..., l'arrêt rendu le 25 octobre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Douai autrement composée ;

Condamne Mme O... B... et Mme V... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille vingt.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 18 mars 2020, sous le numéro 18-26.788.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-26.788. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.