Décision civ1

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
18 mars 2020
Numéro de rôle
18-19.650
Formation
civ1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 704 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 1

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 18 mars 2020

Cassation partielle

Mme BATUT, président

Arrêt n° 224 F-D

Pourvoi n° F 18-19.650

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 18 MARS 2020

M. H... G..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° F 18-19.650 contre l'arrêt rendu le 16 mai 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (6e chambre D), dans le litige l'opposant à M. C... G..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Poinseaux, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. H... G..., de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de M. C... G..., après débats en l'audience publique du 11 février 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Poinseaux, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 16 mai 2018), rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 4 novembre 2015, pourvoi n° 14-23.662), E... G... et A... D..., son épouse, mariés sous le régime légal de la communauté de meubles et acquêts, sont décédés respectivement les 27 avril 2001 et 19 janvier 1997. Des difficultés portant sur la liquidation de leur communauté et de leurs successions se sont élevées entre leurs deux fils, C... et H....

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

Vu les articles 843 et 894 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de la loi du 23 juin 2006 :

3. Seule une libéralité, qui suppose un appauvrissement du donateur dans l'intention de gratifier son héritier, est rapportable à la succession.

4. Pour ordonner le rapport par M. H... G... à la succession de E... G... de la somme de 125 938 euros représentant la valeur du fonds de commerce et des fruits perçus par ce fonds et dire qu'il n'aura aucune part successorale sur cette somme, après avoir constaté que l'acte notarié du 6 janvier 1976 mentionne M. H... G... sous la qualité de vendeur du bien litigieux, quand celui-ci ne faisait qu'exploiter seul le fonds de commerce depuis le 1er janvier 1972, ce bien appartenant encore à son père, l'arrêt retient qu'il en a perçu le prix de vente et ajoute qu'en agissant ainsi sans qu'aucune contrepartie ne soit démontrée, le défunt s'est dessaisi de façon irrévocable en sa faveur.

5. En statuant ainsi, sans constater l'intention libérale du donateur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

Et sur la quatrième branche du moyen

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il ordonne le rapport par M. H... G... à la succession de E... G... de la somme de 125 938 euros représentant la valeur du fonds de commerce sis ... et des fruits perçus par ce fonds et dit que sur cette somme, M. H... G... n'aura aucune part successorale, l'arrêt rendu le 16 mai 2018, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;

Condamne M. C... G... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille vingt.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 18 mars 2020, sous le numéro 18-19.650.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-19.650. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.