nécessité
communication préalable des piècesnécessitéSens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 18 mars 2020
- Numéro de rôle
- 17-20.596
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 4 302 mots
Mots-clés
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 18 mars 2020
Cassation
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 268 FS-P+B
Pourvoi n° P 17-20.596
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 18 MARS 2020
M. U... V..., domicilié [...], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Care distribution, a formé le pourvoi n° P 17-20.596 contre l'arrêt rendu le 24 avril 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 10), dans le litige l'opposant :
1°/ à l'administration des douanes, prise en la personne du directeur de la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières, ainsi que le receveur régional des douanes,
2°/ au directeur de la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières,
3°/ au receveur régional des douanes,
tous trois domiciliés recette régionale de la DNRED 2 mail Monique Maunoury, TSA 10313, 94853 Ivry-sur-Seine cedex,
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Daubigney, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. V..., ès qualités, de la SCP Foussard et Froger, avocat du directeur général des douanes et droits indirects, agissant poursuites et diligences du directeur national du renseignement et des enquêtes douanières et du receveur régional des douanes, et l'avis de Mme Pénichon, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 février 2020 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Daubigney, conseiller rapporteur, M. Guérin, conseiller doyen, Mmes Darbois, Poillot-Peruzzetto, Pomonti, Champalaune, Sudre, Michel-Amsellem, M. Ponsot, Mme Boisselet, M. Mollard, conseillers, Mmes Le Bras, de Cabarrus, Lion, Lefeuvre, conseillers référendaires, Mme Pénichon, avocat général, et Mme Randouin, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 avril 2017), la société Care distribution (la société Care), entrepositaire agréé, a, en 2011 et 2012, procédé à l'expédition de boissons alcoolisées en suspension de droits d'accise, après émission de documents administratifs électroniques, à destination d'entreprises situées, notamment, dans des Etats membres de l'Union européenne, les destinataires émettant un document d'apurement à la réception des marchandises.
2. Après enquête, l'administration des douanes a retenu que plusieurs des sociétés destinataires des livraisons étaient fictives ou n'avaient jamais reçu les marchandises. Après notification d'un avis préalable de taxation, l'administration des douanes a notifié à la société Care un procès-verbal d'infractions puis un avis de mise en recouvrement (AMR), que cette dernière a contesté.
3. L'administration des douanes a rejeté la contestation de la société Care, qui l'a assignée aux fins d'obtenir l'annulation du procès-verbal d'infractions, de l'AMR et de la décision de rejet de sa contestation.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu le principe du respect des droits de la défense et l'article L. 80 M du livre des procédures fiscales :
5. Selon le texte susvisé, en matière de contributions indirectes et de réglementations assimilées, toute constatation susceptible de conduire à une taxation donne lieu à un échange contradictoire entre le contribuable et l'administration. Le contribuable est informé des motifs et du montant de la taxation encourue par tout agent de l'administration. Il est invité à faire connaître ses observations. Lorsque la communication se fait par écrit, l'administration lui adresse par lettre recommandée avec demande d'avis de réception une proposition de taxation qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. Le contribuable dispose d'un délai de trente jours à compter de la réception de la proposition de taxation pour formuler ses observations ou faire connaître son acceptation. A la suite des observations du contribuable ou, en cas de silence de ce dernier, à l'issue de ce délai, l'administration prend sa décision.
6. Il résulte en outre du principe du respect des droits de la défense, qui trouve à s'appliquer dès lors que l'administration se propose de prendre à l'encontre d'une personne un acte qui lui fait grief, que les destinataires de décisions qui affectent de manière sensible leurs intérêts doivent être mis en mesure de faire connaître utilement leur point de vue quant aux éléments sur lesquels l'administration entend fonder sa décision.
7. Pour déclarer la procédure régulière, l'arrêt, après avoir constaté que la société Care avait demandé communication des pièces de la procédure le 11 juin 2013 et que l'administration ne les lui a communiquées que le 23 octobre 2013, soit après avoir dressé le procès-verbal d'infractions et émis un AMR, retient que, toutefois, il n'a pas été porté atteinte aux droits de la défense de la société Care car la précision du procès-verbal d'infractions lui a permis de faire valoir utilement ses observations.
8. En statuant ainsi, alors que, faute d'avoir eu connaissance des documents sur lesquels l'administration entendait fonder sa décision, la société Care n'avait pas pu faire valoir utilement ses observations avant que celle-ci n'établisse le procès-verbal d'infractions, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le principe et le texte susvisés.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 avril 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne le directeur général des douanes et droits indirects et le receveur régional des douanes aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par le directeur général des douanes et droits indirects et le receveur régional des douanes et les condamne à payer à M. V..., en qualité de liquidateur de la société Care distribution, la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille vingt.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article L. 80 M du livre des procédures fisca.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 18 mars 2020, sous le numéro 17-20.596.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-20.596. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.