Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 18 mars 2020
- Numéro de rôle
- 18-23.955
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 834 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 18 mars 2020
Cassation partielle
M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 354 F-D
Pourvoi n° K 18-23.955
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 MARS 2020
L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Bretagne, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° K 18-23.955 contre l'arrêt rendu le 31 août 2018 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre prud homale), dans le litige l'opposant à M. X... G..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Bretagne, de Me Haas, avocat de M. G..., après débats en l'audience publique du 12 février 2020 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ala, conseiller référendaire rapporteur, Mme Monge, conseiller, Mme Rémery, avocat général, et Mme Dumont, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 31 août 2018), M. G..., engagé par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (Urssaf) du Morbihan, aux droits de laquelle vient l'Urssaf de Bretagne, à compter du 1er avril 1977 en qualité d'agent spécialisé a été reçu à l'examen de cadre administratif au mois de mai 1992 et promu cadre au mois d'août 1992. Il a fait valoir ses droits à la retraite le 1er février 2016.
2. La convention collective applicable était la convention collective nationale de travail du 8 février 1957 du personnel des organismes de sécurité sociale.
3. A compter de sa promotion en qualité de cadre, le salarié n'a plus perçu les échelons de réussite au concours. Se plaignant d'une inégalité de traitement avec les salariés cadres promus après le 1er janvier 1993, il a saisi la juridiction prud'homale.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Recevabilité du moyen
5. Le salarié conteste la recevabilité du moyen. Il soutient que celui-ci est nouveau, mélangé de fait et de droit.
6. Cependant, le moyen est de pur droit.
7. Le moyen est donc recevable.
Bien-fondé du moyen
Vu le principe d'égalité de traitement, la convention collective nationale de travail du 8 février 1957 du personnel des organismes de la sécurité sociale et le protocole du 14 mai 1992 :
8. Le principe d'égalité de traitement ne fait pas obstacle à ce que les salariés engagés ou promus postérieurement à l'entrée en vigueur d'un nouveau barème conventionnel soient appelés dans l'avenir à avoir une évolution de carrière plus rapide dès lors qu'ils ne bénéficient à aucun moment d'une classification ou d'une rémunération plus élevée que celle des salariés engagés ou promus antérieurement à l'entrée en vigueur du nouveau barème et placés dans une situation identique ou similaire.
9. Pour condamner l'employeur à un rappel de salaires au titre de l'article 32 de la convention collective, l'arrêt retient que l'employeur réplique que les salariés auxquels le salarié se comparait ont été diplômés postérieurement au 1er janvier 1993, que ce motif revient à soutenir que la rupture d'égalité est liée à la date de réussite du concours alors que cela ne peut suffire à justifier des différences de rémunération entre les salariés.
10. En statuant ainsi, sans constater que des salariés, auxquels le salarié se comparait, engagés ou promus après l'entrée en vigueur du protocole du 14 mai 1992 et placés dans une situation identique ou similaire avaient bénéficié d'une classification ou d'une rémunération plus élevée que celle de l'intéressé, engagé et promu antérieurement à l'entrée en vigueur du nouveau barème, la cour d'appel a violé le principe et les textes susvisés.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que qu'il condamne l'Urssaf de Bretagne à verser à M. G..., un rappel de salaire outre congés payés afférents au titre de l'article 32 de la convention collective, l'arrêt rendu le 31 août 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;
Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Angers ;
Condamne M. G... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille vingt.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 18 mars 2020, sous le numéro 18-23.955.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-23.955. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.