Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 18 mars 2020
- Numéro de rôle
- 18-24.371
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 4 145 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 18 mars 2020
Cassation partielle
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 346 F-D
Pourvoi n° N 18-24.371
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 MARS 2020
Mme E... V..., épouse U..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° N 18-24.371 contre l'arrêt rendu le 13 septembre 2018 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines, dont le siège est département des affaires juridiques, service contrôle législation, 78085 Versailles cedex, défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Duval, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme U..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines, après débats en l'audience publique du 11 février 2020 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Duval, conseiller référendaire rapporteur, M. Ricour, conseiller, M. Liffran, avocat général, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 13 septembre 2018), Mme U..., engagée le 22 mars 1979 par la Caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines en qualité d'agent technique et qui occupait en dernier lieu les fonctions de « conseiller maîtrise des risques », a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 26 mars 2014.
2. Contestant cette mesure, elle a saisi la juridiction prud'homale.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 1226-2 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la modification issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 :
4. Selon ce texte, lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en uvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail. La recherche de reclassement doit s'apprécier au sein de l'entreprise et, le cas échéant, à l'intérieur du groupe auquel appartient l'employeur concerné, parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel.
5. Pour dire le licenciement fondé et débouter la salariée de ses demandes au titre de la rupture, l'arrêt retient que la circonstance qu'il existe une convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale qui prévoit, notamment dans sa partie intitulée « Recrutement », la possibilité du choix pour « un agent d'une offre d'emploi entraînant un changement volontaire d'organisme employeur », avec notamment maintien du niveau de rémunération, n'implique pas que les organismes de sécurité sociale concernés forment nécessairement un groupe, une même convention collective pouvant concerner des entités juridiquement distinctes, n'ayant pas d'autre lien entre elles que la spécificité de leur métier. L'arrêt ajoute que la circonstance qu'il existe une CNAMTS jouant un rôle de coordination entre les caisses de sécurité sociale n'est pas davantage déterminante, ce rôle, à caractère administratif essentiellement, n'ayant aucunement pour effet de priver l'une quelconque des caisses de ses prérogatives, spécialement en matière de personnel, et qu'il est constant que les caisses de sécurité sociale constituent des entités juridiques distinctes, autonomes, n'ayant entre elles aucun lien capitalistique d'aucune sorte. L'arrêt en déduit qu'il ne peut être considéré que les caisses de sécurité sociale constituent un « groupe » au sens de l'obligation pour un employeur de rechercher, dans le cadre d'un licenciement pour inaptitude, un poste dans l'ensemble du groupe.
6. En se déterminant ainsi, par des motifs tirés de l'autonomie et de l'absence de liens capitalistiques entre des entités juridiques distinctes impropres à caractériser l'impossibilité de permutation de tout ou partie du personnel entre les caisses primaires d'assurance maladie, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation de ces caisses permettaient d'y effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit le licenciement fondé et déboute Mme U... de ses demandes d'indemnités compensatrice de préavis, de congés payés afférents et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 13 septembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ;
Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines et la condamne à payer à Mme U... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille vingt.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article L. 1226-2 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la modification issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 18 mars 2020, sous le numéro 18-24.371.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-24.371. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.