Décision comm

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
18 mars 2020
Numéro de rôle
18-20.694
Formation
comm
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 320 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COMM.

JT

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 18 mars 2020

Rejet

M. GUÉRIN, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 222 F-D

Pourvoi n° R 18-20.694

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 18 MARS 2020

La Fédération départementale de la boulangerie et de la boulangerie pâtisserie de la Drôme, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° R 18-20.694 contre l'arrêt rendu le 19 juin 2018 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société SFNL, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , exerçant sous l'enseigne Cerea,

2°/ à M. R... Q..., domicilié [...] , pris en qualité de commissaire à l'exécution du plan de continuation de la société SFNL,

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Lefeuvre, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de la Fédération départementale de la boulangerie et de la boulangerie pâtisserie de la Drôme, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société SFNL, et l'avis de M. Douvreleur, avocat général, après débats en l'audience publique du 28 janvier 2020 où étaient présents M. Guérin, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lefeuvre, conseiller référendaire rapporteur, Mme Darbois, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 19 juin 2018), la Fédération départementale de la boulangerie pâtisserie de la Drôme (la FDBPD), soutenant que la société SFNL était en infraction avec l'arrêté préfectoral du 19 janvier 1998, qui impose la fermeture hebdomadaire de certains établissements ou parties d'établissements dans lesquels s'effectue la vente de pain, l'a assignée afin qu'elle soit condamnée à fermer son établissement un jour par semaine.

2. La société SFNL ayant été mise en redressement judiciaire, son mandataire judiciaire est intervenu à l'instance.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

4. Si c'est à tort que la cour d'appel a considéré, en les dénaturant, que les pièces produites par la FDBPD ne permettaient pas de retenir qu'en méconnaissance de l'arrêté préfectoral, la société SFNL vendait ou avait vendu du pain tous les jours de la semaine, cependant qu'il résultait, à l'évidence, des vingt tickets de caisse émis par cette société entre le 1er et le 21 juillet 2014 qu'elle avait, sur cette période, procédé à la vente d'articles de pain de façon continue tous les jours de la semaine, sa décision n'encourt pas pour autant la censure dans la mesure où, pour rejeter les demandes de la FDBPD tendant à la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions, elle a énoncé qu'il ressortait de la formulation de l'arrêté préfectoral et de la référence qu'il fait à des parties d'établissement et à des rayons de vente de pain que, dès lors qu'un établissement a plusieurs activités, seule la partie consacrée à la vente de pain est concernée par l'obligation de fermeture hebdomadaire au public puis, après avoir relevé que la vente de pain n'était pas la seule activité de la société SFNL qui avait également une activité de sandwicherie, de saladerie, de produits de restauration, de vente de boissons non alcoolisées et de produits alimentaires et non alimentaires sur place et à emporter, a exactement retenu que c'est en méconnaissance des termes de l'arrêté préfectoral et des objectifs visés par l'autorité réglementaire que le premier juge a dit que la société SFNL devait intégralement fermer son établissement au public un jour par semaine.

5. Le moyen, en ce qu'il critique un motif erroné mais surabondant, est donc inopérant.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Fédération départementale de la boulangerie et de la boulangerie-pâtisserie de la Drôme aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes.

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille vingt.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 18 mars 2020, sous le numéro 18-20.694.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-20.694. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.