Décision comm

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
18 mars 2020
Numéro de rôle
17-10.898
Formation
comm
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
3 140 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COMM.

JT

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 18 mars 2020

Rejet

M. GUÉRIN, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 221 F-D

Pourvoi n° X 17-10.898

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 18 MARS 2020

M. B... G..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° X 17-10.898 contre l'arrêt rendu le 13 septembre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 5-7), dans le litige l'opposant :

1°/ au directeur de la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières de l'administration des douanes, représenté par l'administration des douanes et la receveuse régionale, agissant sous l'autorité du ministre des finances et des comptes publics,

2°/ au ministre de l'économie et des finances,

3°/ au directeur général des douanes et droits indirects,

4°/ à la receveuse régionale de la DNRED,

tous les quatre domiciliés [...] ,

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Lion, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. G..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat du directeur de la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières de l'administration des douanes, du ministre de l'économie et des finances, du directeur général des douanes et droits indirects et de la receveuse régionale de la DNRED, après débats en l'audience publique du 28 janvier 2020 où étaient présents M. Guérin, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lion, conseiller référendaire rapporteur, Mme Darbois, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 septembre 2016), l'administration des douanes a constaté que la société [...] , commissionnaire en douanes, dont le président était M. G..., avait effectué les formalités douanières relatives à des marchandises en provenance de Tunisie et du Maroc, circulant sous titre de transit externe, cependant que ces marchandises n'avaient pas été réceptionnées dans ses locaux, ce qui rendait impossible le contrôle douanier conditionnant l'exemption des droits de douane.

2. L'administration des douanes a donc notifié à la société [...] et à M. G... un procès-verbal relevant à leur encontre l'infraction d'importation en contrebande de marchandises prohibées prévue par l'article 417-2 c) du code des douanes et réprimée par l'article 414 du même code.

3. La société [...] ayant été mise en liquidation judiciaire, l'administration des douanes a adressé à M. G... un avis de mise en recouvrement (AMR), que ce dernier a contesté. Sa contestation ayant été rejetée, M. G... a assigné l'administration des douanes en annulation de cette décision et de l'AMR.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

5. En premier lieu, après avoir relevé que M. G... était le président de la société par actions simplifiée [...] au moment des faits et qu'à ce titre, il dirigeait la société, l'administrait, la représentait à l'égard des tiers et était investi de tous les pouvoirs nécessaires pour agir en toutes circonstances en son nom, l'arrêt constate que, par un courriel du 11 avril 2011, dont M. G... était destinataire en copie, le responsable du service des douanes de la société [...] avait décidé de soustraire les marchandises d'un client spécifique à la surveillance douanière afin d'éviter de "perdre ce client".

6. L'arrêt retient ensuite que cette décision, érigée en principe de fonctionnement, relevait du pouvoir de direction et d'administration du président de la société, eu égard à sa teneur et à son impact sur le chiffre d'affaires, et que la preuve d'une délégation de pouvoir au responsable du service des douanes de la société n'est pas rapportée.

7. En l'état de ces constatations et appréciations, c'est sans inverser la charge de la preuve que la cour d'appel a caractérisé la participation de M. G... à la soustraction des marchandises à la surveillance douanière, au sens du deuxième tiret du troisième paragraphe de l'article 203 du code des douanes communautaires, dans sa rédaction issue du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992, applicable au litige, laquelle n'implique pas nécessairement que la personne poursuivie ait accompli des actes matériels positifs destinés à faire échapper les marchandises à la surveillance douanière mais seulement qu'elle ait su, ou ait été raisonnablement en mesure de savoir, qu'il s'agissait d'une soustraction de la marchandise à cette surveillance.

8. En second lieu, en énonçant que la dette douanière naissait au moment où la société [...] effectuait la notification d'arrivée des marchandises au bureau de douane et non au moment où celles-ci étaient livrées à des clients titulaires du régime douanier du perfectionnement passif, et qu'il importait peu que son montant corresponde à celui des droits éludés du fait de la mise en oeuvre de ce régime à l'insu du contrôle douanier, la cour d'appel a répondu aux conclusions prétendument délaissées.

9. Le moyen n'est donc pas fondé.

10. En l'absence de doute raisonnable quant à l'interprétation des dispositions en cause, il n'y a pas lieu de saisir la Cour de justice de l'Union européenne de la question préjudicielle proposée par M. G....

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. G... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. G... et le condamne à payer au ministre de l'économie et des finances, au directeur général des douanes et droits indirects, au directeur de la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières et à la receveuse régionale de la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières la somme globale de 3 000 euros.

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille vingt.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 18 mars 2020, sous le numéro 17-10.898.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-10.898. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.