Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 18 mars 2020
- Numéro de rôle
- 18-22.335
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 658 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
JT
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 18 mars 2020
Cassation
M. GUÉRIN, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 215 F-D
Pourvoi n° Z 18-22.335
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 18 MARS 2020
La société Parco innovation, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° Z 18-22.335 contre l'arrêt rendu le 26 juin 2018 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, 1re section), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société BCGE, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société Europlastiques, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Sudre, conseiller, les observations de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de la société Parco innovation, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Europlastiques, après débats en l'audience publique du 28 janvier 2020 où étaient présents M. Guérin, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Sudre, conseiller rapporteur, Mme Darbois, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 26 juin 2018) et les productions, la société Europlastiques, fabriquant d'emballages en matières plastiques, s'est adressée, en février 2015, à la société Parco innovation, intermédiaire en matériels d'occasion, afin de vendre quatre silos d'occasion au prix convenu entre les parties de 21 000 euros.
2. La société Parco innovation s'est rapprochée de la société BCGE, qui s'est montrée intéressée par l'achat de ces silos au prix de 35 000 euros. La société Parco innovation lui a adressé un devis et, après réception de sa commande, le 24 février 2015, l'a invitée à prendre contact avec la société Europlastiques, dont elle lui a alors communiqué le nom et les coordonnées, afin de convenir de la date d'enlèvement.
3. La société Parco innovation a, alors, passé commande des silos à la société Europlastiques, qui l'a acceptée le 10 mars 2015.
4. Le 2 avril 2015, la société BCGE a notifié à la société Parco innovation l'annulation de sa commande et le 7 avril 2015, la société Europlastiques est, à son tour, revenue sur son accord pour vendre les silos.
5. Estimant que la vente des silos était parfaite, la société Parco innovation a assigné les sociétés Europlastiques et BCGE en paiement de dommages-intérêts au titre de sa perte commerciale et pour résistance abusive.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu les articles 4 et 5 du code de procédure civile :
8. Aux termes de l'article 4 du code de procédure civile, « l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense. Toutefois l'objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant ».
9. L'article 5 du même code dispose que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
10. Pour rejeter les demandes de dommages-intérêts formées par la société Parco innovation, l'arrêt retient que le contrat de mandat par lequel la société Europlastiques a demandé à la société Parco innovation de rechercher un acquéreur de quatre silos d'occasion au prix de 21 000 euros ne s'est pas formé, faute d'accord sur les modalités de paiement du prix, considérées par la société Europlastiques comme une condition substantielle de son consentement.
11. En statuant ainsi, alors que dans leurs conclusions d'appel, les parties n'avaient débattu que de la question de savoir si une vente parfaite s'était formée, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé les textes susvisés.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 juin 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Condamne les sociétés Europlastiques et BCGE aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Europlastiques et condamne les sociétés Europlastiques et BCGE à payer à la société Parco innovation la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille vingt.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article 16 du code de procédure civile.
- Article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamenta.
- Articles 4 et 5 du code de procédure civile.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 18 mars 2020, sous le numéro 18-22.335.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-22.335. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.