Décision comm

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
18 mars 2020
Numéro de rôle
18-22.173
Formation
comm
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
5 080 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COMM.

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 18 mars 2020

Rejet

M. GUÉRIN, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 214 F-D

Pourvoi n° Y 18-22.173

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 18 MARS 2020

1°/ La société Agneaux distribution, société par actions simplifiée,

2°/ la société Hermainvest, société civile immobilière,

ayant toutes deux leur siège [...] ,

ont formé le pourvoi n° Y 18-22.173 contre l'arrêt rendu le 4 octobre 2016 par la cour d'appel de Caen (1re chambre civile), dans le litige les opposant à la société G2M ingénierie, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Sudre, conseiller, les observations de la SCP Delamarre et Jéhannin, avocat des sociétés Agneaux distribution et Hermainvest, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société G2M ingénierie, et l'avis de M. Douvreleur, avocat général, après débats en l'audience publique du 28 janvier 2020 où étaient présents M. Guérin, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Sudre, conseiller rapporteur, Mme Darbois, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Caen, 4 octobre 2016), les sociétés Hermainvest et Agneaux distribution, respectivement propriétaire et exploitant de locaux commerciaux, y ont fait réaliser des travaux, qui ont été affectés par des désordres.

2. Une expertise judiciaire a été ordonnée en référé et les sociétés Hermainvest et Agneaux distribution ont assigné les constructeurs en responsabilité.

3. Afin de se faire assister dans les opérations d'expertise, les sociétés Hermainvest et Agneaux distribution ont conclu, le 27 novembre 2009, une convention de gestion de sinistre avec la société GRC Consulting.

4. Elles ont également conclu, le 19 mars 2010, un contrat d'assistance à maîtrise d'ouvrage avec la société G2M ingénierie, qui appartient au même groupe que la société GRC Consulting.

5. Ce dernier contrat stipulait que la rémunération de la société G2M Ingénierie était fixée à 7 % du montant des travaux retenus par l'expert dans son rapport.

6. Reprochant à la société G2M ingénierie des manquements à ses obligations, les sociétés Hermainvest et Agneaux distribution ont, par lettre du 24 janvier 2012, résilié ce contrat.

7. Par acte du 3 avril 2012, la société G2M ingénierie les a assignées en réparation du préjudice subi pour rupture abusive.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

10. L'arrêt retient que la mission de la société G2M ingénierie, indivisiblement liée à celle de la société GRC Consulting, ne portait pas seulement sur une assistance à la maîtrise d'ouvrage mais avait aussi pour objet de parvenir à une évaluation, par l'expert, supérieure au coût des travaux, afin de permettre leur rémunération, conformément aux termes des conventions conclues.

11. Il retient ensuite que les sociétés Hermainvest et Agneaux distribution ne peuvent soutenir avoir ignoré cet objectif, compte tenu de la clause de rémunération stipulée au contrat conclu avec la société GRC Consulting et des lettres du 17 juin 2010, intitulée « proposition de stratégie », et du 15 juillet 2010, faisant référence à des coûts de travaux de reprise inférieurs à ceux que la société G2M ingénierie proposerait à l'expert.

12. Il retient enfin que les sociétés Hermainvest et Agneaux distribution ne justifient pas s'être opposées à toute pratique de surévaluation du coût des travaux avant octobre 2011.

13. En cet état, c'est par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, des lettres litigieuses, rapprochées des autres pièces qui lui étaient soumises, que la cour d'appel a retenu que les erreurs commises par la société G2M ingénierie sur le coût des travaux de reprise procédaient d'une stratégie commune et connue des parties afin de parvenir à une majoration de celui-ci par l'expert.

14. Le moyen n'est donc pas fondé ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les sociétés Hermainvest et Agneaux distribution aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les sociétés Hermainvest et Agneaux distribution et les condamne à payer à la société G2M ingénierie la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille vingt.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 18 mars 2020, sous le numéro 18-22.173.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-22.173. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.