Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 18 mars 2020
- Numéro de rôle
- 18-20.358
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 4 604 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 18 mars 2020
Rejet
M. GUÉRIN, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 213 F-D
Pourvoi n° A 18-20.358
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 18 MARS 2020
1°/ La société Agneaux distribution, société par actions simplifiée,
2°/ la société Hermainvest, société civile immobilière,
ayant toutes deux leur siège [...] ,
ont formé le pourvoi n° A 18-20.358 contre l'arrêt rendu le 17 janvier 2017 par la cour d'appel de Caen (1re chambre civile), dans le litige les opposant à la société GRC Consulting, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Sudre, conseiller, les observations de la SCP Delamarre et Jéhannin, avocat des sociétés Agneaux distribution et Hermainvest, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société GRC Consulting, et l'avis de M. Douvreleur, avocat général, après débats en l'audience publique du 28 janvier 2020 où étaient présents M. Guérin, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Sudre, conseiller rapporteur, Mme Darbois, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Caen, 17 janvier 2017), les sociétés Hermainvest et Agneaux distribution, respectivement propriétaire et exploitant de locaux commerciaux, y ont fait réaliser des travaux, qui ont été affectés par des désordres.
2. Une expertise judiciaire a été ordonnée en référé et les sociétés Hermainvest et Agneaux distribution ont assigné les constructeurs en responsabilité.
3. Afin de se faire assister dans les opérations d'expertise, les sociétés Hermainvest et Agneaux distribution ont conclu, le 27 novembre 2009, une convention de gestion de sinistre avec la société GRC Consulting prévoyant que cette société recevrait une rémunération égale à 50 % des sommes excédant le coût des travaux nécessaires pour que l'ouvrage soit rendu conforme à sa destination.
4. Reprochant à la société GRC Consulting des manquements à ses obligations, les sociétés Hermainvest et Agneaux distribution ont, par lettre du 24 janvier 2012, résilié cette convention.
5. La société GRC Consulting les a assignées en réparation du préjudice subi pour rupture abusive.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
8. D'une part, l'arrêt retient que le courriel du 29 septembre 2011, adressé par la société GRC Consulting aux sociétés Hermainvest et Agneaux distribution et à leur conseil, révèle une stratégie volontaire destinée à augmenter le montant de l'indemnisation des travaux afin de permettre, conformément à la convention de sinistre du 27 novembre 2009, la rémunération de la société GRC Consulting.
9. Il retient également que cette stratégie avait déjà été évoquée dans les deux lettres des 17 juin et 15 juillet 2010, qui leur avaient été précédemment envoyées.
10. Il ajoute que les sociétés Hermainvest et Agneaux distribution n'ont jamais exprimé la moindre contestation quant à la mise en oeuvre de cette stratégie.
11. En cet état, c'est par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, des lettres et du courriel litigieux, rapprochés des autres pièces qui lui étaient soumises, que la cour d'appel a retenu que les erreurs commises par la société GRC Consulting quant au coût des travaux de reprise procédaient d'une stratégie commune et connue des parties afin de parvenir à une majoration de ceux-ci par l'expert.
12. D'autre part, l'arrêt retient que les premiers juges, après avoir caractérisé les nombreuses diligences accomplies par la société GRC Consulting dans l'exécution de sa mission, ont justement considéré qu'avant de recevoir la lettre de résiliation du 24 janvier 2012, cette société avait exécuté ses obligations dans des conditions qui ne pouvaient, en aucun cas, justifier la décision de rupture unilatérale prise par les sociétés Hermainvest et Agneaux distribution.
13. En cet état, la cour d'appel n'était pas tenue de répondre à de simples allégations, dépourvues d'offres de preuve, relatives à la prétendue déloyauté de la société GRC Consulting dans la conduite de sa mission.
14. Le moyen n'est donc pas fondé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les sociétés Hermainvest et Agneaux distribution aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les sociétés Hermainvest et Agneaux distribution et les condamne à payer à la société GRC Consulting la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille vingt.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 18 mars 2020, sous le numéro 18-20.358.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-20.358. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.