Décision comm

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
18 mars 2020
Numéro de rôle
17-31.233
Formation
comm
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 838 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COMM.

JT

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 18 mars 2020

Cassation sans renvoi

M. GUÉRIN, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 210 F-D

Pourvoi n° A 17-31.233

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 18 MARS 2020

M. A... Q..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° A 17-31.233 contre l'arrêt rendu le 24 octobre 2017 par la cour d'appel de Dijon (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à l'administratrice générale des finances publiques chargée de la direction spécialisée de contrôle fiscal Rhône-Alpes-Bourgogne, agissant sous l'autorité de la direction générale des finances publiques, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Daubigney, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. Q..., de la SCP Foussard et Froger, avocat de l'administratrice générale des finances publiques chargée de la direction spécialisée de contrôle fiscal Rhône-Alpes-Bourgogne, agissant sous l'autorité de la direction générale des finances publiques, après débats en l'audience publique du 28 janvier 2020 où étaient présents M. Guérin, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Daubigney, conseiller rapporteur, Mme Darbois, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Dijon, 24 octobre 2017), les sociétés Creusot Pneus et Langres Pneus ont, les 22 et 23 décembre 2010, confié à la société [...] (la société [...]), constituée le 22 décembre 2010, « le soin de définir et faire respecter la politique générale du groupe » composé de ces trois personnes morales. Le 29 décembre 2010, la société [...] a conclu avec ses filiales un contrat d'assistance ainsi que de gestion.

2. Le 30 décembre 2010, Mme Q... a transféré à titre gratuit à son fils, M. A... Q... (M. Q...), 30 000 actions de la société [...].

3. Les titres de cette société ayant fait l'objet d'un engagement collectif de conservation et M. Q... s'étant engagé à continuer d'exercer son mandat de président directeur général, un abattement de 75 % a, pour le calcul des droits d'enregistrement, été pratiqué sur la valeur des actions ayant fait l'objet de la donation, sur le fondement des dispositions de l'article 787 B du code général des impôts.

4. Le 17 juin 2013, l'administration fiscale a adressé à M. Q... une proposition de rectification de ces droits, outre des intérêts de retard et des majorations pour manquement délibéré.

5. Après avis de mise en recouvrement du 23 décembre 2013 et rejet de sa contestation, M. Q... a saisi le tribunal d'une demande d'annulation des redressements qui lui avaient été notifiés.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

Vu les articles 1705 du code général des impôts et R.* 256-2 du livre des procédures fiscales ;

7. Selon ces textes, si l'administration fiscale peut choisir de notifier les redressements à l'un seulement des redevables solidaires de la dette fiscale, la procédure ensuite suivie doit être contradictoire et la loyauté des débats l'oblige à notifier les actes de celle-ci à tous ces redevables.

8. Pour dire la procédure régulière, l'arrêt, après avoir constaté qu'un avis de mise en recouvrement avait été adressé à M. Q... le 23 décembre 2013, relève que l'administration fiscale justifie avoir émis, le 9 mai 2017, un avis de mise en recouvrement à l'encontre de Mme Q....

9. En statuant ainsi, alors que l'avis émis à l'encontre du redevable solidaire l'avait été pendant le déroulement de la procédure devant elle, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

10. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

11. La cassation prononcée n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 octobre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Déclare la procédure d'imposition irrégulière ;

Condamne l'administratrice générale des finances publiques chargée de la direction spécialisée du contrôle fiscal de Rhône-Alpes-Bourgogne, agissant sous l'autorité de la direction générale des finances publiques, aux dépens, en ce compris ceux exposés devant les juges du fond ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille vingt.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Articles 1705 du code général des impôts et R.* 256-2 du livre des procédures fisca.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 18 mars 2020, sous le numéro 17-31.233.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-31.233. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.