Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 18 mars 2020
- Numéro de rôle
- 17-20.505
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 4 471 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 18 mars 2020
Rejet
M. GUÉRIN, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 209 F-D
Pourvoi n° Q 17-20.505
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 18 MARS 2020
La société Duty Free Associates, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° Q 17-20.505 contre l'arrêt rendu le 24 avril 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 10), dans le litige l'opposant :
1°/ au directeur régional des douanes et droits indirects de Paris Est,
2°/ au receveur régional des douanes de Paris Est,
domiciliés tous deux [...],
3°/ à l'administration des douanes et droits indirects, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Daubigney, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Duty Free Associates, de la SCP Foussard et Froger, avocat du directeur général des douanes et droits indirects, représenté par le directeur régional des douanes et droits indirects de Paris Est et le receveur régional des douanes de Paris Est, après débats en l'audience publique du 28 janvier 2020 où étaient présents M. Guérin, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Daubigney, conseiller rapporteur, Mme Darbois, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 avril 2017), la société Duty Free Associates (la société DFA) a été victime, dans la nuit du 19 au 20 mars 2011, d'un vol avec armes au cours duquel des marchandises détenues sous les régimes de l'entrepôt douanier et de suspension de droits d'accises ont été dérobées.
2. Le 23 mars 2011, la société DFA a demandé à l'administration des douanes à être déchargée du paiement des droits dus en cas de vente de ces marchandises. Cette demande a été rejetée et l'administration des douanes, après avoir émis un avis de mise en recouvrement (AMR) qui a été annulé, a émis deux AMR, l'un, le 11 juin 2013, portant sur des marchandises acquises auprès de fournisseurs établis dans des pays tiers à l'Union européenne et le second, le 10 juillet 2013, correspondant aux marchandises acquises auprès de fournisseurs de l'Union européenne.
3. La société DFA a assigné l'administration des douanes aux fins de l'annulation des AMR de ces droits.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
5. Ayant relevé que la société DFA avait, par lettre du 23 mars 2011, demandé la décharge des droits dus sur le fondement de la force majeure puis qu'un entretien téléphonique avec l'administration des douanes avait eu lieu le 14 septembre 2011, qui s'était poursuivi par l'envoi d'une lettre par ladite société le 18 octobre 2011, la cour d'appel a pu retenir que la décision de rejet du 6 novembre 2011 s'analysait comme une réponse à la demande de décharge formulée par la société DFA et en déduire qu'elle avait été prise dans le respect des dispositions des articles 67 A à 67 D du code des douanes et L. 80 M du livre des procédures fiscales.
6. Ayant également relevé que l'administration des douanes avait annulé deux avis préalables de taxation pour les remplacer par l'avis préalable de taxation du 11 juin 2013 invitant la société DFA à formuler des observations, ce qu'elle fit le 24 juin 2013, soit plusieurs jours avant l'envoi de l'avis définitif de taxation du 5 juillet 2013 et l'émission de l'AMR du 10 juillet 2013, la cour d'appel, qui en a déduit que l'allégation selon laquelle le titre exécutoire avait été émis antérieurement aux avis préalables de taxation, interdisant à la société DFA de faire valoir ses observations, n'était pas démontrée, et abstraction faite du motif surabondant critiqué par la cinquième branche, a légalement justifié sa décision.
7. Le moyen, pour partie inopérant, n'est donc pas fondé pour le surplus.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Duty Free Associates aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Duty Free Associates et la condamne à payer au directeur général des douanes et droits indirects, au directeur régional des douanes et droits indirects de Paris Est et au receveur régional des douanes de Paris Est la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille vingt.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 18 mars 2020, sous le numéro 17-20.505.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-20.505. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.