Décision soc

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
25 mars 2020
Numéro de rôle
18-22.144
Formation
soc
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 009 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

SOC.

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 25 mars 2020

Cassation partielle

Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 378 F-D

Pourvoi n° S 18-22.144

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 25 MARS 2020

M. U... Q..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° S 18-22.144 contre l'arrêt rendu le 18 mai 2018 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Fastnet Réseaux et Télécom, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

2°/ à la société MJ-O, dont le siège est [...] , en la personne de M. D... B..., en qualité de mandataire ad'hoc de la société Fastnet, au lieu et place de M. K... W..., pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Fastnet

3°/ à l'AGS-CGEA de Rennes - délégation régionale AGS Centre-Ouest, dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Richard, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. Q..., après débats en l'audience publique du 25 février 2020 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Richard, conseiller rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Sur le moyen unique :

Vu l'article 4 du code de procédure civile ;

Attendu que M. Q..., engagé en qualité d'électricien par la société Fastnet, placée en liquidation judiciaire le 24 octobre 2012 et désormais représentée par son mandataire ad hoc la société MJO, a été licencié le 22 novembre 2012 pour motif économique ; qu'il a contesté son licenciement devant la juridiction prud'homale avec onze autres salariés, invoquant le transfert de plein droit de son contrat de travail à la société Fastnet réseaux télécom (FRT) ;

Attendu que pour fixer à 6 900 euros la somme allouée au salarié à titre de dommages-intérêts, l'arrêt retient que l'intéressé qui percevait une rémunération mensuelle brute de 2 300,98 euros, a été engagé le 1er août 2011 ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les conclusions des deux sociétés, tout comme celles de l'Unedic et du salarié, mentionnaient que ce dernier avait été engagé le 1er août 2001, la cour d'appel qui a modifié les termes du litige, a violé le texte susvisé ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société FRT in solidum avec la liquidation judiciaire de la société Fastnet à payer à M. Q... la somme de 6 900 euros à titre de dommages-intérêts et fixe la même somme au passif de la liquidation judiciaire de la société Fastnet, l'arrêt rendu le 18 mai 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;

Condamne la société Fastnet Réseaux et Telecom et la société MJ-O, ès qualités, aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Fastnet Réseaux et Telecom et la société MJ-O, ès qualités, à payer à M. Q... la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars deux mille vingt.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 25 mars 2020, sous le numéro 18-22.144.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-22.144. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.