Décision civ3

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
26 mars 2020
Numéro de rôle
19-14.409
Formation
civ3
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 294 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 3

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 26 mars 2020

Rejet non spécialement motivé

M. CHAUVIN, président

Décision n° 10209 F

Pourvoi n° E 19-14.409

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 MARS 2020

1°/ la société Les Viviers charentais, société à responsabilité limitée,

2°/ la société Domaine de la Grande Côte, société civile immobilière,

ayant toutes deux leur siège [...] ,

ont formé le pourvoi n° E 19-14.409 contre l'arrêt rendu le 6 novembre 2018 par la cour d'appel de Poitiers (2e chambre civile), dans le litige les opposant à M. W... H..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller, les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat des sociétés Les Viviers charentais et Domaine de la Grande Côte, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. H..., après débats en l'audience publique du 25 février 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Andrich, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les sociétés Les Viviers charentais et Domaine de la Grande Côte aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les sociétés Les Viviers charentais et Domaine de la Grande Côte et les condamne à payer à M. H... la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mars deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour les sociétés Les Viviers charentais et Domaine de la Grande Côte

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté la société Les Viviers Charentais de sa demande tendant à voir prononcer la résiliation du bail consenti à M. W... H... portant sur le terrain nu sis au [...] et à voir ordonner son expulsion sous astreinte et d'AVOIR débouté la SCI Domaine de la Grande Côte de sa demande d'indemnisation ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE c'est à bon droit que le premier juge a écarté les demandes ; que si les sociétés appelantes prétendent qu'ayant loué un terrain nu, la construction édifiée l'aurait été sans leur accord, il convient de faire observer, à l'instar des précédents juges ayant eu à connaître de la même demande, que la location avait été expressément convenue pour la fabrication et la vente de poteries ce qui nécessitait l'existence d'un local, abritant le matériel de fabrication ainsi que le stockage des produits, auquel le bailleur avait implicitement consenti à l'avance et que cet accord implicite pouvait aisément se déduire des factures de loyers adressées en 2001 et 2002 par la bailleresse à M. H..., alors que le local litigieux avait été édifié, mentionnant la location d'un " magasin " et non plus d'un terrain cc qui impliquait l'existence d'un local ; que l'accord du bailleur pouvait également résulter du fait qu'il exploite à l'année son propre fonds de commerce a proximité immédiate de celui loué à M. H..., de telle sorte qu'il a eu immédiatement connaissance de la construction du local sans qu'il ait manifesté une quelconque opposition ou réserve ; que d'autre part, s'agissant des arbres coupés sans autorisation, force est de constater que les constats d'huissier contradictoires versés aux débats par chacune des parties ne permettent pas de s'assurer de la réalité des coupes ni de les imputer à M. H..., étant encore précisé qu'elles pourraient être justifiées par l'entretien normal du terrain au regard des photographies versées qui démontrent l'envahissement de la végétation, et ne pourraient en soi justifier une cause grave justifiant la résiliation du bail ; qu'ainsi il n'est justifié d'aucune des causes alléguées au soutien de la demande de résiliation du bail que le jugement entrepris, qui sera confirmé, a donc justement écarté ;

AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE le tribunal de grande instance de SAINTES, dans sa décision du 9 décembre 2011, a dit que le bail conclu le 13 octobre 2000 entre la SARL LES VIVIERS CHARENTAIS et W... H... relevait du statut des baux commerciaux ; que la 2ème chambre civile de la Cour d' Appel de POITIERS, par arrêt du 21 mai 2013, a confirmé ce jugement, précisant alors que « le bail commercial a pris effet à compter du 1er janvier 2010...» et ordonné une expertise afin que le montant du loyer à compter du 1er janvier 2001 soit fixé ; que la 2ème chambre civile de ladite Cour d'Appel a, par arrêt du 15 avril 2014, fixes à 8.000 euros H.T le prix annuel du loyer commercial ayant commencé à courir le 1er janvier 2010, disant que « ce loyer sera payé à l'échéance annuelle du 31 décembre de chaque année » ; que la troisième chambre civile de la Cour de Cassation, dans son arrêt en date du 13 mai 2015, a cassé l'arrêt sus-évoqué du 21 mai 2013, « ...mais seulement en ce qu'il a dit que le bail consenti à Monsieur H.......a pris effet au 1er janvier 2010... » ; que suite à la décision de la Cour de cassation, il apparait que le régime juridique de la location qui relève donc du statut des baux commerciaux, est définitivement fixé ; que le loyer annuel est de 8.000 € HT payable le 31 décembre de chaque année comme indique la Cour d'appel de POITIERS dans son arrêt du 15 avril 2014 ; que pour déclarer le bail comme relevant du statut des baux commerciaux la Cour d'appel de POITIERS dans son arrêt du 21 mai 2013, s'est notamment appuyé sur l'existence des constructions, disant que l'exploitation " est irréalisable sans l'existence d'un local abritant le matériel de fabrication et, a tout le moins, le stockage des poteries produites, la société LES VIVIERS CHARENTAIS a nécessairement consenti, par avance, à la construction qu'a fait édifier W... H... " ; que ces constructions étaient alors décrites ; que dans ce même arrêt la Cour d'appel rappelle que les travaux de construction ont été faits dès la formalisation du contrat de location et que la société LES VIVIERS CHARENTAIS avait expressément facturé à Monsieur W... H... la location d'un magasin (impliquant nécessairement l'existence d'un local), et non la location d'un terrain ;

ALORS QUE le preneur ne doit apporter aucune modification à la substance des lieux loués sans autorisation du bailleur ; qu'en se bornant à retenir, pour débouter les exposantes de leur demande de résiliation du bail consenti à M. W... H..., que « la location avait été expressément convenue pour la fabrication et la vente de poteries ce qui nécessitait l'existence d'un local abritant le matériel de fabrication ainsi que le stockage des produits auquel le bailleur avait implicitement consenti à l'avance » et que « des factures de loyers adressées en 2001 et 2002 par la bailleresse à M. H... [ ] mentionn[ai]ent la location d'un "magasin" », traduisant un accord implicite du preneur (arrêt page 4, al. 1er) sans rechercher, comme elle y était invitée par les conclusions des exposantes, si M. W... H... n'avait pas édifié des constructions destinées à se loger ou loger sa compagne et, partant, étrangères à son activité commerciale de vente de poteries et qui n'avaient pas été autorisées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1728, 1729 et 1741 du code civil.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 26 mars 2020, sous le numéro 19-14.409.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-14.409. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.