Décision civ3

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
26 mars 2020
Numéro de rôle
19-11.012
Formation
civ3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 290 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 3

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 26 mars 2020

Cassation

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 278 F-D

Pourvoi n° N 19-11.012

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 MARS 2020

1°/ M. P... W..., domicilié [...] ,

2°/ Mme O... W..., épouse X..., domiciliée [...] ,

ont formé le pourvoi n° N 19-11.012 contre un arrêt rendu le 8 novembre 2018 rectifié le 6 décembre 2018 par la cour d'appel de Lyon (3e chambre A), dans le litige les opposant à la société J... & T..., société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Provost-Lopin, conseiller, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat des consorts W..., de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société J... & T..., après débats en l'audience publique du 25 février 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Provost-Lopin, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 8 novembre 2018, rectifié le 6 décembre 2018), que, le 17 septembre 1990, M. V..., aux droits duquel se trouvent les consorts W..., a donné à bail des locaux commerciaux à la SCP D... J... - U... T... ; qu'en 1991 et 1992, le preneur a procédé, avec l'autorisation des bailleurs, à d'importants travaux dans les lieux ; que le bail a été renouvelé à compter du 1er octobre 2005, moyennant un loyer annuel fixé judiciairement à la valeur locative ; que, le 30 septembre 2006, la SCP D... J... - U... T... a cédé à la SELARL J... & T... « les droits mobiliers corporels et incorporels composant sa clinique vétérinaire », notamment son droit de présentation de clientèle de vétérinaire et son droit au bail ; que, le 31 mars 2014, les consorts W... ont signifié un congé au preneur à effet du 1er octobre 2014 avec refus de renouvellement et offre d'une indemnité d'éviction, puis, le 16 décembre 2015, ont exercé leur droit de repentir ; que, le 21 septembre 2016, les bailleurs ont saisi le juge des loyers commerciaux en fixation du loyer du bail renouvelé à la valeur locative au 16 décembre 2015 et en fixation d'une indemnité d'occupation ;

Attendu que, pour rejeter la demande de déplafonnement du loyer, l'arrêt retient que les travaux réalisés par le preneur en 1991 et en 1992 constituent une modification notable des caractéristiques des locaux et ne peuvent être pris en compte lors du second renouvellement du bail ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 8 novembre 2018 rectifié le 6 décembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;

Condamne la société J... & T... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société J... & T... et la condamne à payer aux consorts W... la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mars deux mille vingt.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 26 mars 2020, sous le numéro 19-11.012.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-11.012. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.