Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 26 mars 2020
- Numéro de rôle
- 19-12.811
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 574 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 3
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 26 mars 2020
Cassation partielle
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 258 F-D
Pourvoi n° T 19-12.811
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 MARS 2020
1°/ M. Q... R...,
2°/ M. N... R...,
3°/ M. H... R...,
domiciliés tous trois [...],
ont formé le pourvoi n° T 19-12.811 contre l'arrêt rendu le 20 décembre 2018 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section B), dans le litige les opposant :
1°/ à M. B... M...,
2°/ à Mme G... D..., épouse M...,
domiciliés tous deux [...],
3°/ à M. B... O...,
4°/ à Mme U... W..., épouse O...,
domiciliés tous deux [...],
défendeurs à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Dagneaux, conseiller, les observations de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de MM. Q..., N... et H... R..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. et Mme M..., après débats en l'audience publique du 25 février 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Dagneaux, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 10 avril 2015), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 22 septembre 2016, pourvoi n° 15-20.783), K... M..., aux droits duquel se trouve M. B... M..., a donné à bail à ferme diverses parcelles de terre à M. X... R..., qui les a cédées à ses trois fils, M. Q... R..., M. N... R... et M. H... R... (les consorts R...).
2. M. M... a vendu deux des parcelles louées à M. et Mme O....
3. Les consorts R... ont sollicité l'annulation de cette vente réalisée en violation de leur droit de préemption et l'expulsion des occupants des parcelles vendues.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 411-1 du code rural et de la pêche maritime, ensemble l'article 1134, devenu 1103, du code civil :
5. Il résulte du premier de ces textes, que toute mise à disposition à titre onéreux d'un immeuble à usage agricole en vue de l'exploiter pour y exercer une activité agricole définie à l'article L. 311-1 est régie par les dispositions du présent titre, sous les réserves énumérées à l'article L. 411-2, que cette disposition est d'ordre public et que la preuve de l'existence des contrats visés dans le présent article peut être apportée par tous moyens.
6. Selon le second, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise ; elles doivent être exécutées de bonne foi.
7. Pour rejeter la demande, l'arrêt retient que M. et Mme O... ont repris la jouissance des parcelles louées aux consorts R... dans des circonstances qui n'ont pas suscité de réaction, que les preneurs ne donnent aucune explication sérieuse sur les raisons de leur départ des lieux et qu'ils n'avaient pas sollicité devant le tribunal paritaire des baux ruraux et la cour d'appel de Toulouse la restitution des parcelles.
8. En statuant ainsi, alors, d'une part, qu'elle avait relevé que les consorts R... avaient adressé, le 31 décembre 2015, aux consorts M... une lettre de protestation, d'autre part, que les consorts R... avaient sollicité dès leurs conclusions devant le tribunal paritaire des baux ruraux l'expulsion de tous occupants des parcelles, la cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à caractériser une renonciation non équivoque des consorts R... à se prévaloir du bail rural dont ils étaient titulaires, a violé les textes susvisés.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute les consorts R... de leur demande en restitution des parcelles [...] et [...] en leur qualité de fermier et de leur demande d'expulsion des occupants des dites parcelles, l'arrêt rendu le 20 décembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;
Condamne M. et Mme M... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme M... et les condamne in solidum à payer à MM. R... la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mars deux mille vingt.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article L. 411-1 du code rural et de la pêche maritime.
- Article 1134, devenu 1103, du code civil.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 26 mars 2020, sous le numéro 19-12.811.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-12.811. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.