Décision civ3

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
26 mars 2020
Numéro de rôle
19-10.210
Formation
civ3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
4 220 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 3

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 26 mars 2020

Cassation partielle sans renvoi

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 256 F-D

Pourvoi n° R 19-10.210

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. et Mme Q.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 8 novembre 2018.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 MARS 2020

1°/ M. H... Q...,

2°/ Mme V... M..., épouse Q...,

domiciliés tous deux [...],

ont formé le pourvoi n° R 19-10.210 contre l'arrêt rendu le 13 décembre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 2), dans le litige les opposant au syndicat des copropriétaires du [...] , dont le siège est [...] , représenté par son syndic la société Cabinet NBGI, dont le siège est [...] , défendeur à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Dagneaux, conseiller, les observations de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de M. et Mme Q..., de la SCP Colin-Stoclet, avocat du syndicat des copropriétaires du [...] , et l'avis oral de M. Sturlèse, avocat général, après débats en l'audience publique du 25 février 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Dagneaux, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, M. Sturlèse, avocat général, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 décembre 2017), que M. et Mme Q..., propriétaires d'un appartement dans un immeuble soumis au statut de la copropriété, ont assigné le syndicat des copropriétaires en annulation de décisions prises lors de l'assemblée générale du 31 janvier 2013 ;

Attendu que, pour rejeter la demande, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que l'autorisation sollicitée par deux autres copropriétaires concerne la possibilité d'entreposer un ballon d'eau chaude dans les combles au-dessus de leur appartement, que l'emprise en résultant ne peut s'analyser en une véritable appropriation des parties communes puisqu'elle n'est pas importante et que le droit de jouissance des autres copropriétaires ne disparaît pas complètement, de sorte que la décision a été valablement votée à la majorité prévue à l'article 25 de la loi du 10 juillet 1965 ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu les articles 25 et 26 de la loi du 10 juillet 1965, dans leur rédaction antérieure à celle issue de la loi du 24 mars 2014, ensemble l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déboute M. et Mme Q... de leur demande en annulation des décisions n° 24, 25 et 26 , l'arrêt rendu le 13 décembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Annule la décision n° 21 votée lors de l'assemblée générale du 31 janvier 2013 ;

Condamne le syndicat des copropriétaires du [...] aux dépens, y compris les dépens de première instance et d'appel ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par le syndicat des copropriétaires du [...] et le condamne à payer à la SCP Delvolvé et Trichet la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, signé par M. Echappé, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller empêché et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mars deux mille vingt.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Articles 25 et 26 de la loi du 10 juillet 1965, dans leur rédaction antérieure à celle issue de la loi du 24 mars 2014, ensemble l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis.
  • Article 627 du code de procédure civile.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 26 mars 2020, sous le numéro 19-10.210.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-10.210. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.