Décision cr
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 31 mars 2020
- Numéro de rôle
- 19-82.019
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 300 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° U 19-82.019 F-D
N° 458
CK 31 MARS 2020
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 31 MARS 2020
M. S... P... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Douai, 6e chambre, en date du 5 février 2019, qui, pour infractions au code de l'urbanisme, l'a condamné à 5 000 euros d'amende, a ordonné la remise en état des lieux sous astreinte et a prononcé sur les intérêts civils. Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.
Sur le rapport de M. Lavielle, conseiller, les observations de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de M. S... P..., les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la commune de Wambrechies, et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 février 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. Lavielle, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre, et Mme Guichard, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. M. S... P... est, depuis 2011, propriétaire indivis d'une parcelle n° [...] située [...] à Wambrechies et en zone A du plan local d'urbanisme.
3. À compter de 2012, de nombreux procès-verbaux ont été dressés par les agents habilités de la commune, à raison de divers travaux réalisés sans autorisation d'urbanisme et en contradiction avec les prescriptions du plan d'urbanisme.
4. Ont notamment été successivement relevés des travaux d'affouillement et de remblaiement, le dépôt de gravats, des travaux de terrassement, l'installation sur le terrain d'un bungalow, la pose d'une clôture et l'installation de plusieurs caravanes avec l'aménagement d'un accès en fond de parcelle. Les 23 juin, 17 juillet et 1er septembre 2015, des agents de police judiciaires ont constaté que M. P... avait poursuivi l'imperméabilisation des sols.
5. Suivant citation directe délivrée le 20 septembre 2016 par la commune prise en la personne de son maire, M. P... a été convoqué devant le tribunal correctionnel pour y répondre d'avoir utilisé le sol ou exécuté des travaux en méconnaissance des dispositions du règlement de la zone A du plan local d'urbanisme de la Métropole Européenne de Lille en l'espèce, en effectuant des travaux ayant pour objet d'affouiller, de remblayer et d'imperméabiliser le sol en zone Ap du Plan local d'urbanisme sans que ces travaux soient nécessaires à la réalisation des modes d'occupation et d'utilisation, et poursuivi l'exécution desdits travaux en méconnaissance de l'arrêté municipal du Maire de la commune de Wambrechies en date du 13 septembre 2012 ordonnant l'interruption des travaux engagés sur la parcelle.
6. Après avoir rejeté les exceptions de nullité tenant à l'irrecevabilité de la citation directe qui lui avait été délivrée par le maire de Wambrechies et à son imprécision quant aux travaux reprochés et la date de leur réalisation, le tribunal a, le 15 juin 2017, déclaré le prévenu coupable et l'a condamné au paiement d'une amende de cinq mille euros, a ordonné la mise en conformité des lieux ou des ouvrages dans un délai de cinq mois, sous astreinte et prononcé sur les intérêts civils.
7. M. P... et le ministère public ont relevé appel de cette décision.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
11. Pour rejeter l'irrecevabilité du maire de la commune à agir en justice, faute de délibération spéciale du conseil municipal, l'arrêt attaqué retient qu'il est produit un extrait du registre des délibérations du conseil municipal de la commune, du 10 avril 2014, qui autorise le maire, par délégation du conseil municipal, et pour la durée de son mandat, à « intenter au nom de la commune, les actions en justice ou défendre la commune dans les actions intentées contre elle, dans tous les cas et en toutes matières ».
12. Les juges en déduisent que la mention « dans tous les cas et en toutes matières » établit que la délégation donnée au maire, concerne l'ensemble du contentieux de la commune, et que la validité de la citation ne saurait être contestée de ce chef.
13. En l'état de ces énonciations et dès lors que satisfait aux exigences de l'article L. 2122-22, 16°, du code général des collectivités territoriales, la délibération du conseil municipal donnant au maire une délégation générale pour ester en justice au nom de la commune, la cour d'appel a fait l'exacte application des textes visés au moyen.
14. Ainsi, le moyen doit être écarté.
Sur le quatrième moyen
Énoncé du moyen
15. Le moyen est pris de la violation des articles 8 et 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, L. 480-1, L 480-3, L. 480-4 du code de l'urbanisme, préliminaire, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale.
16. Le moyen critique l'arrêt en ce qu'il a déclaré M. P... coupable des faits de violation de l'arrêté interruptif des travaux, qui lui étaient reprochés, alors « que nul n'est responsable pénalement que de son propre fait ; qu'en l'espèce il est acquis que la parcelle [...] sur laquelle ont été réalisés les travaux litigieux a été acquise en indivision ; qu'en entrant en voie de condamnation à l'encontre de M. P... du chef de violation de l'arrêté interruptif des travaux sans jamais établir, autrement que par la mention abstraite de courriers et de panneaux dont la teneur n'est pas reproduite, sa participation personnelle aux travaux litigieux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale. »
17. Pour entrer en voie de condamnation, l'arrêt énonce que même si le terrain a été acheté en indivision, il est manifeste au vu des courriels échangés et des panneaux figurant à l'entrée du terrain que c'est bien M. P..., propriétaire indivis de cette parcelle, qui a pris l'initiative d'aménager ce terrain.
18. En l'état de ces énonciations, l'arrêt n'a méconnu aucun des textes visés au moyen, dès lors que les juges retiennent en vertu de leur pouvoir souverain d'appréciation, que le prévenu a personnellement réalisé les multiples travaux non autorisés sur la parcelle concernée.
19. Ainsi, le moyen n'est pas fondé.
20. Par ailleurs l'arrêt est régulier en la forme.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
FIXE à 2 500 euros la somme que M. S... P... devra payer à la commune de Wambrechies, en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trente et un mars deux mille vingt.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 31 mars 2020, sous le numéro 19-82.019.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-82.019. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.