Décision cr

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
31 mars 2020
Numéro de rôle
19-86.806
Formation
cr
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
920 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° X 19-86.806 F-D

N° 457

EB2 31 MARS 2020

CASSATION PARTIELLE

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 31 MARS 2020

M. B... K... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, chambre 5-2, en date du 9 septembre 2019, qui, pour infractions au code de l'urbanisme, l'a condamné à 1 000 euros d'amende et a ordonné la remise en état des lieux sous astreinte.

Un mémoire personnel a été produit.

Sur le rapport de Mme Schneider, conseiller, et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 février 2020 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Schneider, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre, et Mme Guichard, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. M. B... K... est propriétaire d'une parcelle cadastrée [...] située [...], sur le territoire de la commune de La Garde (Var). Cette parcelle se trouve en zone agricole Apr du plan local d'urbanisme où seules sont autorisées les constructions et installations directement nécessaires à une exploitation agricole.

3. Plusieurs procès-verbaux d'infraction ont été dressés par les services de l'urbanisme de la commune : - le 2 mai 2011, il est constaté la pose d'un grillage et d'un portail, - le 14 juin 2011, il est relevé la réalisation d'une passerelle enjambant le ruisseau et la présence d'une caravane, - le 12 juillet 2016, outre le grillage et la passerelle, il est noté la création d'une piscine et d'une autre construction.

4. Par acte du 11 août 2016, B... K... a été cité devant le tribunal correctionnel pour avoir : - violé le plan local d'urbanisme en installant une clôture, un portail, une passerelle implantée sur un ruisseau et accédant à la propriété et la mise en place d'une caravane, - installé une caravane en dehors d'un terrain aménagé, - réalisé une clôture et un portail sans déclaration préalable.

5. Par jugement du 9 octobre 2018, le tribunal correctionnel, statuant sur opposition, a déclaré B... K... coupable des faits reprochés, l'a condamné à une amende de 1 000 euros et a ordonné la mise en conformité des lieux ou des ouvrages.

6. M. K... et le procureur de la République ont relevé appel de cette décision.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

Vu l'article 8 du code de procédure pénale dans sa version applicable avant la loi n°2017-242 du 27 février 2017 :

10. Selon ce texte, l'action publique se prescrit par trois années révolues à compter du jour où le délit a été commis si, dans cet intervalle, il n'a été fait aucun acte d'instruction ou de poursuite ; que, s'il en a été effectué, elle ne se prescrit qu'après trois années révolues à compter du dernier acte.

11. Pour rejeter l'exception de prescription de l'action publique, l'arrêt énonce que, selon le procès verbal établi le 9 février 2011, les travaux de clôture étaient en cours, le grillage avait été installé et les fondations faites pour accueillir le portail et que l'accès au terrain était impossible, ce qui n'avait pas pour autant empêché les propriétaires des lieux de faire les travaux qui y avaient été constatés.

12. Les juges ajoutent que le 2 mai 2011, le portail était installé mais le terrain n'était toujours pas accessible et que ce n'est que le 14 juin 2011 que la passerelle permettant de traverser le ruisseau et d'accéder au terrain avait été posée.

13. Les juges en déduisent que les travaux n'ayant été terminés qu'avec l'achèvement de la passerelle le 14 juin 2011, les faits ne sont pas couverts par la prescription.

14. En statuant ainsi, alors que plus de trois ans se sont écoulés entre le procès-verbal du 14 juin 2011 et celui du 12 juillet 2016, soit avant l'entrée en vigueur de la loi n°2017-242 du 27 février 2017, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés et le principe ci-dessus énoncé.

15. En conséquence, la cassation est encourue. Elle portera également sur la remise en état et la peine.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

CASSE et ANNULE, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence , en date du 9 septembre 2019 en ses seules dispositions relatives à l'exception de prescription, à la peine et à la mesure de remise en état ;

Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trente et un mars deux mille vingt.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Article 8 du code de procédure pénale dans sa version applicable avant la loi n°2017-242 du 27 février 2017.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 31 mars 2020, sous le numéro 19-86.806.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-86.806. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.