Décision cr

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
31 mars 2020
Numéro de rôle
19-83.939
Formation
cr
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
970 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° F 19-83.939 F-D

N° 456

CK 31 MARS 2020

CASSATION PARTIELLE

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 31 MARS 2020

M. N... K... a formé un pourvoi contre l'arrêt n° 241 de la cour d'appel de Chambéry, chambre correctionnelle, en date du 27 mars 2019, qui, pour infractions au code de l'urbanisme l'a condamné à 20 000 euros d'amende et a ordonné un mesure de remise en état sous astreinte, et a prononcé sur les intérêts civils.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de Mme Schneider, conseiller, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. N... K..., et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 février 2020 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Schneider, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre, et Mme Guichard, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. M. N... K... est propriétaire d'un bien immobilier, situé sur la commune de Saint-André de Boëge (74), comprenant des bâtiments et des terrains sur lesquels, il a effectué divers travaux : rénovation d'un bâtiment et de ses dépendances, aménagement des terrains attenants.

3. Les 29 décembre 2009 et 16 décembre 2010 , le maire de la commune a constaté la réalisation de travaux irréguliers relatifs à un déblai d'une superficie d'environ 300 m², sur la parcelle cadastrée [...], au lieu-dit [...], la création d'un talus en infraction au plan de prévention des risques naturels et la création d'une construction en moellons sans permis de construire d'une dimension de 5 m x 4 m.

4. M. K... a été poursuivi devant le tribunal correctionnel pour avoir :

- exécuté des travaux ou utilisé le sol sans permis de construire, en l'espèce réalisé une construction d'environ 5 mètres sur 4, en moellons, avec ouvertures de portes et fenêtres sur les parcelles cadastrées [...] et [...],

- réalisé des travaux d'affouillement ou d'exhaussement du sol sans déclaration préalable, en l'espèce réalisé des travaux d'affouillement d'une profondeur supérieure à 2 mètres sur une surface supérieure à 100 m² sur la parcelle cadastrée [...] ,

- exécuté des travaux ou utilisé le sol en méconnaissance des dispositions du plan de prévention des risques naturels, en l'espèce réalisé des aménagements en terrassement et notamment une mare, un étang et diverses canalisations sans apporter de garantie d'étanchéité sur les parcelles [...] et [...].

5. Le tribunal a déclaré M. K... coupable des faits reprochés, l'a condamné à 20 000 euros d'amende, a ordonné "à titre de peine complémentaire" la remise en état des lieux sous astreinte, a reçu la constitution de partie civile de la commune et a condamné M. K... à lui payer la somme de 1 028,08 euros au titre des frais engagés.

6. M. K... et le procureur de la République ont relevé appel de cette décision.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

Vu l'article 593 du code de procédure pénale :

10. Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

11. Pour confirmer le jugement et condamner le prévenu à payer la somme de 1 028,08 euros à la partie civile, non appelante, l'arrêt énonce que celle-ci est irrecevable à formuler en cause d'appel une demande excédant le quantum des indemnités allouées en première instance et que le tribunal a fait une exacte appréciation du préjudice résultant directement pour la partie civile des agissements coupables du prévenu.

12. En statuant ainsi, sans davantage préciser à quel titre elle avait alloué l'indemnité à la partie civile, alors qu'elle avait relaxé le prévenu du chef d'exécution de travaux en méconnaissance des dispositions du plan de prévention des risques naturels, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision.

13. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Chambéry, en date du 27 mars 2019, mais en ses seules dispositions relatives à l'indemnisation de la partie civile, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Chambéry , autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Chambéry, chambre correctionnelle et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trente et un mars deux mille vingt.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 31 mars 2020, sous le numéro 19-83.939.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-83.939. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.