Décision cr

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
25 mars 2020
Numéro de rôle
19-83.093
Formation
cr
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
660 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° M 19-83.093 F-D

N° 393

SM12 25 MARS 2020

CASSATION PARTIELLE SANS RENVOI

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 25 MARS 2020

L'officier du ministère public près le tribunal de police d'Orléans a formé un pourvoi contre le jugement dudit tribunal, en date du 19 mars 2019, qui, pour non transmission de l'identité et de l'adresse du conducteur d'un véhicule, a condamné la société Mapidis à une amende de 135 euros.

Un mémoire personnel a été produit.

Sur le rapport de Mme Barbé, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Valleix, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 février 2020 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Barbé, conseiller rapporteur, M. Moreau, conseiller de la chambre, et M. Bétron, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. La société Mapidis a fait opposition par courrier du 16 juillet 2018 à une ordonnance pénale du 12 juin 2018, notifiée le 26 juin 2018 par lettre recommandée avec accusé de réception signée le 27 juin 2018, la condamnant pour défaut de transmission de l'identité et de l'adresse du conducteur d'un véhicule lui appartenant à une amende de 675 euros.

3. Elle a été citée à comparaître devant le tribunal de police par acte d'huissier du 27 février 2019.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

Vu les articles 530-1 et 530-3, alinéa 2, du code de procédure pénale ;

6. Il résulte du premier de ces textes que, en cas de condamnation d'un contrevenant qui a formulé une requête en exonération d'amende forfaitaire, l'amende prononcée ne peut être inférieure à celle qui aurait été due si l'intéressé n'avait pas présenté de réclamation.

7. Il résulte du second de ces textes que, lorsque les amendes forfaitaires, les amendes forfaitaires minorées et les amendes forfaitaires majorées s'appliquent à une personne morale, leur montant est quintuplé.

8. Le tribunal de police, après avoir dit l'opposition à ordonnance pénale recevable, a déclaré la personne coupable des faits lui étaient reprochés et l'a condamnée à une amende contraventionnelle de 135 euros.

9. En se déterminant ainsi, le tribunal de police a méconnu les textes susvisés. 10. En effet, en application des textes précités et de l'article R. 49 du code de procédure pénale, le montant de l'amende ne pouvait être inférieur à 675 euros pour une personne morale.

11. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

12. La Cour étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit, la cassation aura lieu sans renvoi, ainsi que le permet l'article L 411-3 du code de l'organisation judiciaire.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE le jugement susvisé du tribunal de police d'Orléans, en date du 19 mars 2019, mais en ses seules dispositions relatives au montant de l'amende prononcée contre la société Mapidis, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

FIXE à 675 euros le montant de l'amende prononcée contre la société Mapidis ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police d'Orléans et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-cinq mars deux mille vingt.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Articles 530-1 et 530-3, alinéa 2, du code de procédure pénale.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 25 mars 2020, sous le numéro 19-83.093.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-83.093. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.