Décision cr
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
annulation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 25 mars 2020
- Numéro de rôle
- 19-81.210
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 031 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° Q 19-81.210 F-D
N° 392
SM12 25 MARS 2020
ANNULATION SANS RENVOI
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 25 MARS 2020
Mme O... L..., partie civile, a formé un pourvoi contre l'ordonnance de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 14 janvier 2019, qui, dans l'information suivie contre Mme M... V... des chefs de vol aggravé et abus de faiblesse, a déclaré son appel non admis.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de Mme Barbé, conseiller référendaire, les observations de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de Mme O... L..., et les conclusions de M. Valleix, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 février 2020 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Barbé, conseiller rapporteur, M. Moreau, conseiller de la chambre, et M. Bétron, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. Mme L..., se disant héritière de M. H... X..., partie civile, s'est constituée elle-même partie civile, le 7 décembre 2018, dans l'information suivie contre Mme M... V... des chefs de vol facilité par l'état d'une personne vulnérable et d'abus de faiblesse.
3. Par ordonnance du 26 décembre 2018, le juge d'instruction du tribunal de grande instance a déclaré sa constitution irrecevable, faute de qualité à agir.
4. La notification de cette décision a été faite à l'intéressée, résidant en Allemagne, et à son avocat, le 27 décembre 2018 par lettres recommandées, Mme L... n'ayant pas élu domicile au cabinet de cet avocat ni déclaré d'adresse en France.
5. Mme L... a interjeté appel le 9 janvier 2019 au greffe du tribunal de grande instance par l'intermédiaire de son avocat.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu les articles 5 de la Convention relative à l'entraide judiciaire en matière pénale entre les Etats membres de l'Union européenne du 29 mai 2000, préliminaire, 186 et 562 du code de procédure pénale :
8. Il résulte du premier de ces textes que le délai d'appel d'une ordonnance notifiée à l'étranger ne court qu'à compter de la remise de l'acte effectuée par la voie postale par l'Etat membre de l'Union européenne à la personne concernée lorsqu'elle se trouve domiciliée sur le territoire d'un autre Etat membre et que, lorsqu'il y a des raisons de penser que le destinataire ne comprend pas la langue dans laquelle la pièce est établie, celle-ci doit être traduite dans la langue de l'État membre sur le territoire duquel le destinataire se trouve, ou au moins ses passages importants, ou, si l'autorité dont émane la pièce sait que le destinataire ne connaît qu'une autre langue, dans cette autre langue.
9. Il résulte des autres textes que dans les conditions prévues par la Convention relative à l'entraide judiciaire en matière pénale entre les Etats membres de l'Union européenne.
10. Pour déclarer l'appel irrecevable, l'ordonnance du président de la chambre de l'instruction retient que l'ordonnance d'irrecevabilité de constitution de partie civile rendue par le juge d'instruction a été notifiée à Mme L... et à son avocat le 27 décembre 2018 par lettres recommandées et que la déclaration d'appel, faite le 9 janvier 2019, au greffe du tribunal de grande instance, n'a pas été faite dans le délai de dix jours prévu par l'article 186 alinéa 4 du code de procédure pénale.
11. En se déterminant ainsi, sans autrement rechercher si Mme L..., qui résidait en Allemagne, était susceptible de comprendre la langue dans laquelle l'ordonnance d'irrecevabilité de sa constitution de partie civile et l'acte de notification de celle-ci étaient rédigés, alors qu'il ressortait de la procédure que l'ordonnance d'irrecevabilité avait été envoyée sans avoir été traduite, même dans ses passages importants, le président de la chambre de l'instruction a excédé ses pouvoirs.
12. L'ordonnance sera donc annulée.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 14 janvier 2019 ;
CONSTATE que, du fait de l'annulation prononcée, la chambre de l'instruction se trouve saisie de l'appel formé par le demandeur ;
ORDONNE le retour de la procédure à cette juridiction autrement présidée ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée.
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-cinq mars deux mille vingt.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Articles 5 de la Convention relative à l'entraide judiciaire en matière pénale entre les Etats membres de l'Union européenne du 29 mai 2000, préliminaire, 186 et 562 du code de procédure pénale.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
annulation. La juridiction a statué le 25 mars 2020, sous le numéro 19-81.210.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-81.210. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.