Décision cr

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
25 mars 2020
Numéro de rôle
19-80.072
Formation
cr
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 597 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° C 19-80.072 F-D

N° 391

EB2 25 MARS 2020

CASSATION PARTIELLE

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 25 MARS 2020

M. K... T..., partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nancy, en date du 15 novembre 2018, qui a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction et l'a condamné à une amende civile.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de Mme Barbé, conseiller référendaire, les observations de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M. K... T..., et les conclusions de M. Valleix, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 février 2020 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Barbé, conseiller rapporteur, M. Moreau, conseiller de la chambre, et M. Bétron, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. M. T..., incarcéré au centre pénitentiaire de Nancy depuis novembre 2013, a déposé plainte avec constitution de partie civile le 26 septembre 2016 contre son ancienne compagne, Mme P... I..., des chefs de violation de domicile, vol et dégradation.

3. Mme I... a été entendue en qualité de témoin assisté par le juge d'instruction le 30 janvier 2018.

4. Le juge d'instruction a rendu, le 10 juillet 2018, une ordonnance de non-lieu et condamné M. T... à une amende civile d'un montant de 1 500 euros.

5. Ce dernier a interjeté appel.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

9. Pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction, l'arrêt attaqué relève que le plaignant n'a justifié, par la remise de factures ou d'autres formes de justificatifs, ni de l'existence ni de la propriété des divers biens qu'il prétendait s'être fait dérober par Mme I..., et retient que d'autres membres de la famille de M. T... étaient venus régulièrement dans la maison de ce dernier pour la vider de ses effets.

10. Ils en déduisent que M. T... ne démontre pas que Mme I... se serait approprié des objets manquants.

11. Ils ajoutent que le message adressé le 22 mars 2014 par Mme I... au frère de M. T... indique de manière explicite l'intention de cette dernière de mettre en vente la maison et, dans cette perspective, de faire en sorte que les proches de M. T... prennent possession des affaires de ce dernier, à défaut de quoi elles seraient remises aux encombrants ou mises dans des sacs poubelle.

12. Ils en déduisent que les éléments matériels et intentionnels des infractions de vol et dégradation d'objets mobiliers ne sont pas caractérisés.

13. En se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction, qui a analysé l'ensemble des faits dénoncés et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé, par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction, qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits de vol ou dégradation dénoncés ni toute autre infraction.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nancy, en date du 15 novembre 2018, mais en ses seules dispositions ayant condamné M. T... au paiement d'une amende civile, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nancy, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-cinq mars deux mille vingt.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 25 mars 2020, sous le numéro 19-80.072.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-80.072. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.