Décision cr
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 25 mars 2020
- Numéro de rôle
- 19-83.035
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 418 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° Y 19-83.035 F-D
N° 388
SM12 25 MARS 2020
CASSATION PARTIELLE
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 25 MARS 2020
M. U... V... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles,18e chambre, en date du 11 juin 2018, qui, pour abandon de famille, l'a condamné à soixante jours-amende à 15 euros, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Turbeaux, conseiller, les observations de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de M. U... V..., et les conclusions de M. Valleix, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 février 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. Turbeaux, conseiller rapporteur, M. Moreau, conseiller de la chambre, et M. Bétron, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. M. V... a épousé Mme F... D... le 1er février 2007 ; de leur union sont nés deux enfants, en 2008 et 2009.
3. Par ordonnance de non conciliation du 25 juin 2013, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Nanterre a notamment fixé à 300 euros par mois et par enfant la contribution due par M. V... à Mme D... pour leur entretien et leur éducation. Cette décision a été signifiée à M. V... le 24 juillet 2013.
4. Dans le cadre de la procédure de divorce, le juge de la mise en état, par ordonnance du 12 janvier 2017, a porté le montant de la contribution à 400 euros par mois et par enfant, décision dont M. V... a fait appel.
5. Le 2 mai 2017, Mme D... a fait citer ce dernier devant le tribunal correctionnel, du chef d'abandon de famille.
6. Par jugement du 4 décembre 2017, il a été déclaré coupable des faits, condamné à une peine d'emprisonnement avec sursis et, au titre de l'action civile au paiement d'une somme de 1 000 euros.
7. M. V... et le ministère public ont relevé appel de cette décision.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
10. Pour déclarer le prévenu coupable d'abandon de famille, l'arrêt attaqué énonce, par motifs propres et adoptés, que celui-ci n'a pas versé spontanément les sommes qu'il devait à Mme D..., même s'il a régularisé la majeure partie des sommes dues, en produisant des attestations de cette dernière selon lesquelles il s'est acquitté de la contribution due sur la période de prévention, à l'exception de celle due pour les mois de novembre et décembre 2016.
11. Les juges en concluent que l'infraction est caractérisée, notant par ailleurs que M. V... est responsable de chantier et déclare percevoir 2 000 euros par mois.
12. En l'état de ces énonciations, la cour d'appel n'a méconnu aucun des textes visés au moyen.
13. Ayant souverainement apprécié les faits, elle a caractérisé en effet, sans insuffisance ni contradiction, en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable.
14. Dès lors, le moyen n'est pas fondé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Versailles, en date du 11 juin 2018, mais en ses seules dispositions relatives à la peine, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Versailles, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-cinq mars deux mille vingt.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 25 mars 2020, sous le numéro 19-83.035.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-83.035. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.