Décision cr

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
25 mars 2020
Numéro de rôle
19-84.290
Formation
cr
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 252 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° N 19-84.290 F-D

N° 387

EB2 25 MARS 2020

CASSATION PARTIELLE

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 25 MARS 2020

M. O... J... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Douai, 4ème chambre, en date du 29 mai 2019, qui pour infraction à la législation sur les étrangers, commise en bande organisée, violences avec arme, et association de malfaiteurs en vue de préparer le délit d'aide au séjour irrégulier commis en bande organisée, l'a condamné à huit ans d'emprisonnement, à l'interdiction définitive du territoire français et a ordonné une mesure de confiscation.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de M. de Larosière de Champfeu, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. O... J..., et les conclusions de M. Valleix, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 février 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. de Larosière de Champfeu, conseiller rapporteur, M. Moreau, conseiller de la chambre, et M. Bétron, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. M. J... a été renvoyé devant le tribunal correctionnel de Lille, par ordonnance du juge d'instruction du 20 mai 2015, pour avoir :

- facilité ou tenté de faciliter l'entrée et le séjour d'étrangers en France, et ce en bande organisée ;

- porté des violences sur deux personnes, commises avec arme ;

- participé à une association de malfaiteurs en vue de la préparation du délit d'aide à l'entrée et au séjour d'étrangers en France, en bande organisée ;

3. Par jugement prononcé par défaut, par le tribunal correctionnel de Lille, le 23 septembre 2015, M. J... a été reconnu coupable de ces infractions et condamné à cinq ans d'emprisonnement, ainsi qu'à l'interdiction définitive du territoire français, un mandat d'arrêt étant décerné à son encontre.

4. Statuant sur l'opposition de M. J... à cette décision, le tribunal correctionnel de Lille, par jugement du 14 mai 2018, l'a reconnu coupable des infractions qui lui sont reprochées, l'a condamné à cinq ans d'emprisonnement, a ordonné son maintien en détention et prononcé son interdiction définitive du territoire français.

5. M. J... a relevé appel de ce jugement et le procureur de la République a relevé appel incident.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

Vu le principe ne bis in idem :

8. Il résulte de ce principe que des faits qui procèdent de manière indissociable d'une action unique caractérisée par une seule intention coupable ne peuvent être retenus comme élément constitutif d'une infraction et circonstance aggravante d'une autre infraction.

9. Pour retenir, à la charge du prévenu, déclaré coupable d'aide à l'entrée et au séjour irréguliers, la circonstance aggravante de commission en bande organisée, l'arrêt attaqué relève qu'il appartient à un réseau structuré de passeurs, destiné à permettre le passage de migrants de la France vers la Belgique, puis le Royaume-Uni et les pays scandinaves, caractérisé par la répartition des rôles entre ses membres. La cour d'appel retient que le prévenu tenait un rôle important dans cette filière, étant en contact constant avec tous ses participants, parmi lesquels son frère, qui en était un dirigeant. Elle souligne que M. J... était redouté comme usant de violences, qu'il était armé, et qu'il a fait usage de son arme en tirant sur un passeur d'une bande rivale. Elle ajoute que le prévenu a fait lui-même transiter des migrants vers la Belgique, par des véhicules qu'il achetait sur des sites internet.

10. Pour le déclarer coupable du délit d'association de malfaiteurs, la cour d'appel retient les liens constants du prévenu avec les différents membres du réseau, le fait qu'il se trouvait habituellement dans un camp de migrants et agissait en équipe avec les acteurs de sa filière, emmenant des migrants vers un point d'embarquement situé en Belgique. Elle ajoute qu'il faisait régner la peur par le port et l'usage d'une arme.

11. En retenant ainsi les mêmes faits de participation à un réseau structuré de passeurs à la fois comme élément constitutif du délit d'association de malfaiteurs et comme circonstance aggravante de bande organisée du délit d'infraction à la législation sur les étrangers, la cour d'appel a méconnu le principe susvisé.

12. Il en résulte que la cassation est encourue de ce chef.

Portée de la cassation

13. La cassation ne concernera pas les dispositions de l'arrêt relatives à la déclaration de culpabilité pour les violences, devenue définitive en raison de la non-admission de la première branche du moyen.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen de cassation proposé :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Douai, en date du 29 mai 2019, mais en ses seules dispositions ayant déclaré le prévenu coupable d'infraction à la législation sur les étrangers en bande organisée et d'association de malfaiteurs, et aux peines, incluant la confiscation des scellés, toutes autres dispositions, relatives à la déclaration de culpabilité pour les violences reprochées, étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Douai, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Douai, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-cinq mars deux mille vingt.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 25 mars 2020, sous le numéro 19-84.290.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-84.290. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.