Décision cr
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 25 mars 2020
- Numéro de rôle
- 19-82.123
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 379 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° H 19-82.123 F-D
N° 384
CK 25 MARS 2020
IRRECEVABILITÉ CASSATION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 25 MARS 2020
M. R... O... a formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Rennes, 10e chambre, en date du 18 février 2019, qui, pour harcèlement moral, l'a condamné à seize mois d'emprisonnement dont huit mois avec sursis et mise à l'épreuve, et a prononcé sur les intérêts civils.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de Mme Slove, conseiller, les observations de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de M. R... O..., et les conclusions de M. Valleix, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 février 2020 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Slove, conseiller rapporteur, M. Moreau, conseiller de la chambre, et M. Bétron, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. A la suite de plusieurs messages envoyés sur son téléphone et de l'intrusion la nuit dans son jardin, Mme I... D... a déposé plusieurs plaintes pour harcèlement contre M. O..., avec lequel elle avait eu une liaison.
3. A l'issue d'une enquête préliminaire, M. O... a été poursuivi devant le tribunal correctionnel des chefs de harcèlement par un conjoint, un concubin ou une personne liée par un pacte civil de solidarité ayant causé à Mme D... une incapacité totale de travail supérieure à 8 jours, dégradation volontaire de biens, appels téléphoniques malveillants réitérés et violation de domicile.
4. Les juges du premier degré ont relaxé M. O... pour les faits de harcèlement aggravé et de dégradation d'un bien appartenant à autrui et l'ont déclaré coupable d'appels téléphoniques malveillants réitérés et de violation de domicile.
5. M. O..., Mme D... et le procureur de la République ont relevé appel de cette décision.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
9. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que la cour d'appel retient que le prévenu a été régulièrement cité à l'adresse déclarée dans son acte d'appel, qu'il n'a pas fait connaître à la juridiction qu'il avait choisi un autre avocat pour le représenter à l'audience et qu'elle n'avait pas à faire un rapprochement avec une autre audience tenue par la chambre de l'application des peines.
10. Il ne saurait être reproché à la cour d'appel de n'avoir pas répondu favorablement à la demande de réouverture des débats dès lors qu'il relève du pouvoir des juges du fond d'apprécier, sans autrement en rendre compte, s'il convient, au cours du délibéré, d'ordonner la reprise des débats.
11. Le moyen ne peut donc être accueilli.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le troisième moyen, la Cour :
Sur le pourvoi formé le 27 février 2019 :
LE DÉCLARE irrecevable ;
Sur le pourvoi formé le 22 février 2019 :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Rennes, en date du 18 février 2019, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Rennes, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé.
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-cinq mars deux mille vingt.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, 388 et préliminaire du code de procédure pénale et 313-1 du code pénal.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 25 mars 2020, sous le numéro 19-82.123.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-82.123. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.