Décision cr
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 25 mars 2020
- Numéro de rôle
- 19-81.719
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 313 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° T 19-81.719 F-D
N° 383
SM12 25 MARS 2020
CASSATION PARTIELLE
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 25 MARS 2020
M. I... F..., Mme D... F... et la société Lonima ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes, chambre correctionnelle, en date du 17 janvier 2019, qui a condamné le premier, pour organisation frauduleuse d'insolvabilité à deux ans d'emprisonnement, la deuxième pour recel d'organisation frauduleuse d'insolvabilité à un an d'emprisonnement avec sursis, la troisième pour recel d'organisation frauduleuse d'insolvabilité, à 20 000 euros d'amende et a ordonné une mesure de confiscation.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Un mémoire, commun aux demandeurs, a été produit.
Sur le rapport de M. Moreau, conseiller, les observations de la SCP Boullez, avocat de M. I... F..., Mme D... F..., la société Lonima, et les conclusions de M. Valleix, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 février 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. Moreau, conseiller rapporteur, M. De Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et M. Bétron, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. L'Office public habitat du Gard a porté plainte contre M. I... F..., et tout autre complice, des chefs d'organisation frauduleuse d'insolvabilité et recel en raison des opérations financières effectuées par lui au bénéfice de sa fille Mme D... F... de son compagnon, M. T... H... et de la société Lonima, détenue par ces deux derniers, pour échapper au paiement d'une somme de 1 470 872,18 euros, à laquelle il avait été condamné par jugement du tribunal correctionnel de Nîmes du 30 novembre 2004.
3. Par jugement du 21 novembre 2016, le tribunal correctionnel, après avoir relaxé M. H..., a déclaré coupables des faits poursuivis M. F..., Mme D... F... et la société Lonima et a condamné M. F... à quatre mois d'emprisonnement, Mme D... F... à deux mois d'emprisonnement avec sursis, la société Lonima, représentée par ses deux actionnaires, Mme D... F... et M. T... H..., à 10 000 euros d'amende et ordonné la confiscation de plusieurs biens immobiliers.
4. M.I... F..., Mme D... F..., la société Lonima et le procureur de la République ont relevé appel de cette décision.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Sur le moyen pris en sa cinquième branche
9. Pour prononcer la peine complémentaire de confiscation du château de Caveirac, l'arrêt retient que ce bien immobilier constitue l'objet du délit d'organisation frauduleuse d'insolvabilité.
10. La cour d'appel a justifié sa décision dès lors que le grief pris d'une insuffisance de motivation de la peine complémentaire de confiscation prononcée par la juridiction correctionnelle, au regard de la gravité des faits, de la personnalité de leur auteur et de sa situation personnelle, est inopérant s'agissant de la confiscation d'un bien qui est l'objet de l'infraction.
11. Le grief ne peut en conséquence être accueilli.
Mais sur le moyen pris en ses deux premières branches
Vu l'article 132-19 du code pénal :
12. Il résulte de ce texte que le juge qui prononce une peine d'emprisonnement sans sursis doit en justifier la nécessité au regard de la gravité de l'infraction, de la personnalité de son auteur et du caractère manifestement inadéquat de toute autre sanction ; que lorsque le tribunal correctionnel prononce une peine d'emprisonnement sans sursis ou ne faisant pas l'objet d'une des mesures d'aménagement prévues aux mêmes sous-sections 1 et 2, il doit spécialement motiver sa décision, au regard des faits de l'espèce et de la personnalité de leur auteur ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale.
13. Pour condamner M. I... F... à la peine de deux ans d'emprisonnement sans aménagement ab initio, l'arrêt, par motifs propres et adoptés, relève d'une part qu'il revendique ne pas avoir respecté la décision de justice destinée à réparer le préjudice résultant de ses malversations, d'autre part le caractère exceptionnellement amoral des faits commis, au préjudice d'un organisme public au service des plus démunis. Les juges retiennent qu'il a été condamné à quatre reprises à des peines d'emprisonnement ferme, dont il n'a, en dépit de sa position sociale favorisée, tiré aucun enseignement autre que celui de son propre intérêt au détriment de celui général qu'il était chargé de faire fructifier et que ces éléments de personnalité, qui ne sont contredits ou atténués par aucune évolution récente ni établie ni même alléguée, rendent toute autre sanction qu'une peine d'emprisonnement ferme inadéquate. La cour retient que les faits s'analysent en l'anéantissement soigneusement orchestré des conséquences pécuniaires civiles de ses méfaits antérieurs et révèlent un ancrage définitif et inadmissible dans une délinquance qui doit recevoir les sanctions les plus fermes. Pour refuser d'aménager ladite peine, l'arrêt énonce qu'en l'absence d'éléments suffisants pour organiser matériellement l'aménagement ab initio, il appartiendra à l'intéressé de solliciter une telle mesure auprès du juge de l'application des peines compétent, s'il l'estime utile, avec les justificatifs nécessaires.
14. En se déterminant ainsi, alors que M. I... F..., présent à l'audience, pouvait répondre à toutes les questions des juges leur permettant d'apprécier la faisabilité d'une mesure d'aménagement, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision.
15. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.
Et sur le moyen pris en sa troisième branche
Vu l'article 132-1 du code pénal ;
16. Il résulte de ce texte qu'en matière correctionnelle, toute peine doit être motivée en tenant compte de la gravité des faits, de la personnalité de leur auteur et de sa situation personnelle.
17. Pour condamner Mme D... F... à la peine de deux mois d'emprisonnement avec sursis, l'arrêt, par motifs propres et adoptés retient que son casier judiciaire ne porte trace d'aucune condamnation, que les faits sont graves s'agissant du recel des malversations de son père dont elle a suivi le décours des condamnations répétées.
18 En prononçant ainsi, sans s'expliquer sur sa situation personnelle, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision.
19. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.
Et sur le moyen pris en sa quatrième branche
Vu les articles132-1 et 132-20, alinéa 2, du code pénal ;
20. Selon le premier de ces textes, en matière correctionnelle, toute peine doit être motivée en tenant compte de la gravité des faits, de la personnalité de leur auteur et de sa situation personnelle ; ces exigences s'imposent en ce qui concerne les peines prononcées à l'encontre tant des personnes physiques que des personnes morales ;
21. Selon le second de ces textes, le juge qui prononce une amende doit motiver sa décision en tenant compte des ressources et des charges du prévenu ;
22. Pour condamner la société Lonima à une amende de 20 000 euros, l'arrêt énonce que cette somme représente un pourcentage minime de la différence entre le prix d'acquisition du bien, et l'évaluation de ce même immeuble par France Domaine Gard.
23. En prononçant ainsi, sans autrement s'expliquer sur les ressources et les charges qu'elle devait prendre en considération pour fonder sa décision, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision.
24. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
Sur le pourvoi formé le 18 janvier 2019 par Me Y..., avocat de Mme D... F....
Le DECLARE irrecevable.
Sur les pourvois formés par M. I... F..., Mme D... F... et la société Lonima :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Nîmes, en date du 17 janvier 2019, mais en ses seules dispositions relatives aux peines d'emprisonnement et d'amende, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nîmes, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Nîmes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé.
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-cinq mars deux mille vingt.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article 132-1 du code pénal.
- Article 132-19 du code pénal.
- Article s132-1 et 132-20, alinéa 2, du code pénal.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 25 mars 2020, sous le numéro 19-81.719.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-81.719. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.