Décision cr
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 24 mars 2020
- Numéro de rôle
- 19-84.407
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 707 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° Q 19-84.407 F-D
N° 346
SM12 24 MARS 2020
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 24 MARS 2020
M. I... W... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 5 juin 2019, qui, dans la procédure d'extradition suivie contre lui à la demande du gouvernement algérien, a émis un avis favorable.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Violeau, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gaschignard, avocat de M. I... W..., et les conclusions de M. Croizier, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 février 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. Violeau, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller de la chambre, et Mme Guichard, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. Le 22 avril 2018, le juge d'instruction du tribunal d'Aïn Defla (Algérie) a émis un mandat d'arrêt contre M. W..., pour des faits qualifiés de faux, usage et détournement de fonds publics, commis en Algérie.
3. Par jugement du 2 octobre 2018, le tribunal d'Aïn Defla a déclaré coupable l'intéressé, l'a condamné notamment à dix ans d'emprisonnement et a prolongé les effets du mandat d'arrêt.
4. Le gouvernement algérien a demandé l'extradition de M. W..., aux fins d'exécution de cette peine. Ce dernier a été interpellé à Nice, le 8 février 2019, placé sous écrou extraditionnel le même jour et a déclaré ne pas consentir à sa remise.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
7. Pour émettre un avis favorable, l'arrêt énonce en substance que la demande d'extradition de M. W... présentée par le gouvernement algérien a pour objet l'exécution d'une peine d'emprisonnement de dix ans, prononcée par défaut par le tribunal d'Aïn Defla (Algérie), le 2 octobre 2018, pour des faits qualifiés de faux et usage de faux documents administratifs et de certificats, ainsi que de détournements de fonds publics, ces faits ayant été commis le 7 septembre 2017 en Algérie.
8. En l'état de ces seules énonciations, la chambre de l'instruction a justifié sa décision.
9. En premier lieu, le moyen tiré de la prescription de l'action publique ne peut être utilement invoqué lorsque la demande d'extradition a pour objet l'exécution de peines prononcées par une juridiction.
10. En second lieu, l'article 614 du code de procédure pénale algérien dispose que les peines prononcées se prescrivent par cinq années révolues à compter de la date à laquelle la décision de condamnation est devenue définitive.
11. Il en ressort que la peine n'était pas prescrite tant au regard de la loi française que de la loi algérienne.
12. Ainsi, le moyen doit être écarté.
13. Par ailleurs l'arrêt est régulier en la forme.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-quatre mars deux mille vingt.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 24 mars 2020, sous le numéro 19-84.407.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-84.407. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.