Décision cr

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
24 mars 2020
Numéro de rôle
19-80.649
Formation
cr
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 125 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° E 19-80.649 F-D

N° 344

SM12 24 MARS 2020

CASSATION PARTIELLE

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 24 MARS 2020

M. G... X..., partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, en date du 14 décembre 2018, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée des chefs de dénonciation calomnieuse, faux et usage, escroquerie et violences aggravées, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction.

Des mémoires ampliatif et personnel, un mémoire en défense et des observations complémentaires ont été produits.

Sur le rapport de M. Violeau, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. G... X..., les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme Q... C..., et les conclusions de M. Croizier, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 février 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. Violeau, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller de la chambre, et Mme Guichard, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. Le 11 janvier 2014, M. X... a déposé plainte contre Mme C..., son ex-épouse, du chef de dénonciation calomnieuse, pour avoir, le 4 octobre 2009, dénoncé des violences qu'il aurait commises, faits pour lesquels la cour d'appel de Versailles l'a relaxé, par arrêt du 12 janvier 2011.

3. Le 15 janvier 2015, M. X... a renouvelé sa plainte et s'est constitué partie civile de ce chef, ainsi que pour des faits de faux et usage, concernant un certificat médical communiqué à l'occasion de la précédente plainte, d'escroquerie au jugement, pour avoir dissimulé sa situation financière au juge aux affaires familiales, ainsi que pour violences habituelles sur mineur, Mme C... ayant déposé plainte à l'encontre de M. X... en présence de leur enfant commun.

4. Par ordonnance du 4 juin 2018, le juge d'instruction a dit n'y avoir lieu à suivre contre quiconque des chefs dénoncés par la partie civile.

5. M. X... en a, seul, relevé appel.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

Vu l'article 226-10 du code pénal :

11. Il résulte de ce texte qu'il appartient à la juridiction saisie de poursuites pour dénonciation calomnieuse d'apprécier la pertinence des accusations lorsque les faits dénoncés ont donné lieu à une décision de non-lieu fondée sur d'autres motifs que l'absence de commission des faits ou de leur imputabilité à la personne dénoncée.

12. Pour dire n'y avoir lieu à suivre du chef de dénonciation calomnieuse, l'arrêt attaqué énonce que la fausseté des violences dénoncées par Mme C... n'est pas établie, la cour d'appel de Versailles ayant relaxé M. X..., par arrêt du 12 janvier 2011, en l'absence de preuve des faits dénoncés.

13. En se déterminant ainsi, sans rechercher par elle-même, comme l'y invitait d'ailleurs le mémoire de la partie civile, la pertinence des accusations formulées par Mme C..., la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision.

14. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, en date du 14 décembre 2018, mais en ses seules dispositions ayant dit n'y avoir lieu à suivre du chef de dénonciation calomnieuse, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé.

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-quatre mars deux mille vingt.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 24 mars 2020, sous le numéro 19-80.649.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-80.649. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.