Décision cr

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
24 mars 2020
Numéro de rôle
19-86.079
Formation
cr
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
850 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° H 19-86.079 F-D

N° 341

EB2 24 MARS 2020

CASSATION

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 24 MARS 2020

M. E... R... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-7, en date du 6 septembre 2019, qui, pour dénonciation calomnieuse, l'a condamné à 1 000 euros d'amende avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils.

Un mémoire personnel a été produit.

Sur le rapport de Mme Labrousse, conseiller, et les conclusions de M. Croizier, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 février 2020 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Labrousse, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller de la chambre, et Mme Guichard, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. Le 17 août 2008, les forces de police sont intervenues au domicile de M. I... Q..., à la suite d'une altercation entre celui-ci et son beau-père M. R.... Les policiers ont constaté que M. R... présentait des plaies aux mains que M. Q... a expliquées par la chute de celui-ci sur des débris de verre.

3. Entendu par les enquêteurs le 19 août 2008 à l'hôpital, M. R... a déclaré que M. Q... lui avait porté deux coups de couteau, le blessant aux mains.

4. Après que le procureur de la République eut classé sans suite sa plainte, M. R... a porté plainte et s'est constitué partie civile devant le doyen des juges d'instruction du chef de blessures avec arme contre M. Q..., lequel, renvoyé devant le tribunal correctionnel, a été définitivement relaxé.

5. Cité par M.Q... à comparaître devant le tribunal correctionnel du chef de dénonciation calomnieuse « au regard des faits dénoncés par lui les 19 août 2008 », M. R... a été déclaré coupable et a relevé appel de sa condamnation.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

10. Les moyens sont réunis.

Vu les articles 593 du code de procédure pénale, 226-10 du code pénal :

11. Il résulte du premier de ces textes que le juge répressif ne peut déclarer un prévenu coupable d'une infraction sans en avoir caractérisé tous les éléments constitutifs.

12. Ne peut être réprimée, au titre du second de ces textes, que la dénonciation reconnue spontanée, calomnieuse et faite de mauvaise foi.

13. Pour déclarer le prévenu coupable de dénonciation calomnieuse, l'arrêt attaqué, après avoir relevé que les investigations n'ont pas permis de reconstituer le déroulement des faits, se borne à énoncer que les accusations portées par M. R... à l'encontre de M. Q... n'étaient ni pertinentes, ni fondées.

14. En statuant ainsi, par ces seuls motifs, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision.

15. En effet, en premier lieu, la citation visant les seules déclarations faites par M. R... le 19 août 2008, il appartenait à la cour d'appel de rechercher si celles-ci, intervenues sur interpellation des enquêteurs, présentaient le caractère de spontanéité qui constitue un des éléments du délit prévu par l'article 226-10 du code pénal.

16. En second lieu, il lui appartenait également de caractériser la mauvaise foi du prévenu qui soutenait dans ses conclusions ne pas avoir eu connaissance de la fausseté du fait dénoncé.

17. La cassation est par conséquent encourue de ces chefs.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 6 septembre 2019, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé.

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-quatre mars deux mille vingt.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 24 mars 2020, sous le numéro 19-86.079.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-86.079. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.