Décision cr

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
24 mars 2020
Numéro de rôle
19-86.463
Formation
cr
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
771 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° Z 19-86.463 F-D

N° 340

EB2 24 MARS 2020

CASSATION

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 24 MARS 2020

L'officier du ministère public près le tribunal de police d'Orléans a formé un pourvoi contre le jugement dudit tribunal, en date du 10 septembre 2019, qui a relaxé la société Transports services Orléans du chef de non-transmission de l'identité du conducteur par responsable légal d'une personne morale.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de M. Maziau, conseiller, et les conclusions de M. Croizier, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 février 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. Maziau, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller de la chambre, et Mme Guichard, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. La société Transports services Orléans (TSO) a fait l'objet d'une ordonnance pénale du tribunal qui l'a condamnée à deux amendes de 675 euros.

3. M. M... A..., gérant de ladite société, a, par courrier en date du 19 septembre suivant, déclaré faire opposition à l'ordonnance pénale rendue à l'encontre de la société TSO et a été cité à comparaître, en qualité de représentant de la société, devant le tribunal de police.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

Vu l'article 593 du code de procédure pénale :

6. Il résulte de ce texte que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

7. Pour renvoyer des fins de la poursuite la société TSO, le jugement attaqué énonce qu'il convient de constater que l'avis de contravention initial du 17 mai 2017 concernant l'infraction à la vitesse commise par un véhicule de la société TSO ne figure pas au dossier ; que ni le ministère public, ni la prévenue ne le communiquent.

8. Le juge ajoute qu'aucune preuve de l'envoi de cet avis de contravention n'étant rapportée par l'officier du ministère public, il n'est pas en mesure d'apprécier si les éléments qui y sont contenus, permettaient de renseigner sans ambiguïté, de façon précise et détaillée, le représentant légal sur son obligation de désignation du conducteur au moment de l'infraction initiale.

9. Il conclut que compte tenu de l'insuffisance d'un élément essentiel au dossier et dans les débats qui porte atteinte au droit de la défense et prive le tribunal de son pouvoir de contrôle de la matérialité de l'infraction, il convient de relaxer la prévenue.

10. En se déterminant ainsi, alors que l'avis de contravention pour non-transmission de l'identité du conducteur du véhicule établi automatiquement lorsque la société TSO, titulaire du certificat d'immatriculation, n'a pas fait parvenir dans les délais prescrits, l'identité dudit conducteur, est distinct de l'avis de contravention initial du 17 mai 2017, le tribunal de police, à qui il appartenait au besoin d'ordonner un supplément d'information, n'a pas justifié sa décision.

11. La cassation est par conséquent encourue.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé du tribunal de police d'Orléans, en date du 10 septembre 2019, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police d'Orléans autrement composé à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police d'Orléans et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-quatre mars deux mille vingt.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 24 mars 2020, sous le numéro 19-86.463.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-86.463. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.