Décision cr
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 24 mars 2020
- Numéro de rôle
- 19-84.646
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 097 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° Z 19-84.646 F-D
N° 339
EB2 24 MARS 2020
CASSATION PARTIELLE
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 24 MARS 2020
La société Coredif et M. M... U... ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 5-14, en date du 19 juin 2019, qui, pour blessures involontaires, a condamné la première à 15 000 euros d'amende et, pour infractions à la réglementation sur la sécurité des travailleurs, a condamné la première à une amende de 9 000 euros et trois amendes de 7 000 euros avec sursis, et le second à une amende de 5 000 euros et trois amendes de 3 500 euros avec sursis.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Maziau, conseiller, les observations de la SCP Ortscheidt, avocat de La société Coredif, M. M... U..., et les conclusions de M. Croizier, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 février 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. Maziau, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller de la chambre, et Mme Guichard, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. Dans le cadre d'un marché public de maîtrise d'oeuvre conclu en 2011 par la commune d'Aulnay-sous- Bois avec la société Atelier architecte Randja pour la construction d'une crèche, la société Coredif, entreprise générale de bâtiment, dont M. U... est le gérant, s'est vu confier le lot gros-oeuvre.
3. Le 25 juillet 2011, les services de police ont été appelés sur le site du chantier de construction de la crèche à la suite de l'accident survenu à M. Q... J... V... , ouvrier boiseur mis à disposition par la société Dilabat intérim, grièvement blessé en raison de la chute d'une plaque de béton de plusieurs tonnes qui lui a écrasé la jambe et qui a nécessité son amputation.
4. M. V... a porté plainte et s'est constitué partie civile le 10 novembre 2011 en indiquant, notamment, qu'au moment de l'accident, alors qu'il exécutait les instructions de M. J... H..., chef de chantier, il se trouvait sur une échelle et que l'échafaudage prévu à cet effet n'avait pu être installé à raison de matériaux et d'objets au sol gênant son installation.
5. La société Coredif, M. U... et M. H... ont été cités à comparaître devant le tribunal correctionnel des chefs de blessures involontaires et, pour les deux premiers, d'infractions à la réglementation sur la sécurité des travailleurs.
6. Les juges du premier degré ont relaxé les prévenus. Le ministère public a relevé appel de cette décision, tout comme la société Coredif et M. U... dont les appels ont été limités aux dispositions civiles.
Sur les premier et deuxième moyens et sur le troisième moyen, pris en sa première branche
7. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Les moyens sont réunis.
Vu les articles 132-1 et 132-20, alinéa 2 du code pénal :
12. Il résulte du premier de ces textes que le juge qui prononce une amende doit motiver sa décision en tenant compte des ressources et des charges du prévenu.
13. Il résulte du second de ces textes, qu'en matière correctionnelle, toute peine doit être motivée en tenant compte de la gravité des faits, de la personnalité de leur auteur et de sa situation personnelle ; que ces exigences s'imposent en ce qui concerne les peines prononcées à l'encontre tant des personnes physiques que des personnes morales.
14. Pour condamner la société Coredif et M. U... à plusieurs peines d'amende, l'arrêt énonce que le casier judiciaire des prévenus ne comporte aucune mention.
15. En se déterminant ainsi, sans s'expliquer sur les ressources et les charges des prévenus, ni sur leur personnalité et leur situation personnelle, qu'elle devait prendre en considération au regard de la gravité des faits pour fonder sa décision, la cour d'appel ne l'a pas justifiée.
16. La cassation est par conséquent encourue. Elle sera limitée aux peines dès lors que la déclaration de culpabilité n'encourt pas la censure.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions relatives aux peines, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 19 juin 2019, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt , sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-quatre mars deux mille vingt.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Articles 132-1 et 132-20, alinéa 2 du code pénal.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 24 mars 2020, sous le numéro 19-84.646.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-84.646. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.