Décision cr
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
irrecevabilite
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 24 mars 2020
- Numéro de rôle
- 19-84.071
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 438 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° Z 19-84.071 F-D
N° 334
SM12 24 MARS 2020
IRRECEVABILITE
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 24 MARS 2020
M. A... B... a formé un pourvoi contre l'ordonnance du président de la chambre de l'instruction de Versailles, en date du 18 juin 2019, qui, dans l'information suivie contre lui notamment du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants, a dit n'y avoir lieu à saisir la chambre de l'instruction de sa requête en annulation de pièces de la procédure.
Par ordonnance en date du 21 octobre 2019, le président de la chambre criminelle de la Cour de cassation a prescrit l'admission du pourvoi.
Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de Mme Labrousse, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. A... B..., et les conclusions de M. Lemoine, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 février 2020 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Labrousse, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller de la chambre, et Mme Guichard, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Examen de la recevabilité du pourvoi
1. Le pourvoi a été formé, au nom de M. B... par Me Faucon, avocat au barreau de Paris, substituant Me D....
2. Se trouve joint à la déclaration de pourvoi un pouvoir spécial donné par M. B... à « Me D..., avocat au barreau de Paris ».
3. Ce pourvoi doit être déclaré irrecevable en application de l'article 576, alinéa 2, du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi du 25 janvier 2011 portant réforme de la représentation devant les cours d'appel.
4. En effet, il est formé par un avocat qui, en premier lieu, n'exerce pas près la juridiction ayant statué, en deuxième lieu, ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 5-1, alinéa 1, de la loi du 31 décembre 1971 modifiée, à défaut d'avoir assisté ou représenté M. B... devant la chambre de l'instruction de Versailles et, en troisième lieu, n'est pas désigné nominativement comme mandataire dans le pouvoir spécial annexé à la déclaration de pourvoi, ni comme associé, au sein d'une même société civile professionnelle, à l'avocat qui y est expressément désigné.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DÉCLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-quatre mars deux mille vingt.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
irrecevabilite. La juridiction a statué le 24 mars 2020, sous le numéro 19-84.071.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-84.071. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.