portée
déterminationportéeSens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 1 avril 2020
- Numéro de rôle
- 19-85.770
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 230 mots
Mots-clés
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° W 19-85.770 F-P+B+I
N° 640
EB2 1ER AVRIL 2020
CASSATION SANS RENVOI
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 1ER AVRIL 2020
CASSATION SANS RENVOI sur le pourvoi formé par la société MWI e-center contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Basse-Terre, en date du 27 juin 2019, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée des chefs de soustraction, détournement ou destruction de biens d'un dépôt public par le dépositaire ou un de ses subordonnés, travail dissimulé, abus de biens sociaux, recel aggravé, atteinte à la liberté d'accès ou à l'égalité des candidats dans les marchés publics et blanchiment, a confirmé l'ordonnance de saisie pénale rendue par le juge d'instruction.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Ascensi, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de La société MWI e-center, et les conclusions de M. Valat, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 mars 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. Ascensi, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Guichard, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. Dans le cadre de l'information judiciaire susvisée, sur autorisation du juge d'instruction, et selon procès-verbal en date du 8 février 2019, l'officier de police judiciaire a saisi les sommes inscrites au crédit du compte bancaire n° [...] dont est titulaire la société MWI e-center à l'agence du Crédit mutuel de Saint-Martin, soit la somme de 552 548,22 euros.
3. Par ordonnance en date du mardi 19 février 2019, le juge d'instruction a ordonné le maintien de la saisie.
4. Par déclaration au greffe en date du 1er mars 2019, le conseil de la société MWI e-center a interjeté appel de la décision.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu les articles 706-145 et 706-154 du code de procédure pénale :
7. Il résulte du second de ces textes que, si l'officier de police judiciaire peut être autorisé par le procureur de la République ou le juge d'instruction à procéder à la saisie d'une somme d'argent versée sur un compte ouvert auprès d'un établissement habilité par la loi à tenir des comptes de dépôts, le juge des libertés et de la détention, saisi par le procureur de la République, ou le juge d'instruction est tenu de se prononcer par ordonnance motivée sur le maintien ou la mainlevée de la saisie dans un délai de dix jours à compter de sa réalisation, l'autorisation donnée cessant de produire effet à l'expiration de ce délai.
8. Selon le premier, nul ne peut valablement disposer des biens saisis dans le cadre d'une procédure pénale.
9. Il se déduit de ces textes que la date de la notification de la décision de saisie par l'officier de police judiciaire à l'établissement tenant le compte objet de la mesure, qui entraîne l'indisponibilité immédiate de la somme d'argent versée sur le compte, constitue le point de départ du délai de dix jours prévu par l'article 706-154 du code de procédure pénale, peu important la date à laquelle la somme a été consignée auprès de l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (AGRASC).
10. Pour écarter le moyen pris de la nullité de l'ordonnance, tiré de ce que celle-ci a été rendue postérieurement à l'expiration du délai de dix jours prévu par l'article 706-154 du code de procédure pénale, l'arrêt retient que la saisie envisagée par l'officier de police judiciaire avec l'accord du magistrat a été requise le 8 février 2019, mais que le transfert des sommes du compte tenu par l'établissement bancaire requis sur le compte de l'AGRASC n'est intervenu que le 11 février 2019. Les juges ajoutent que le terme de réalisation prévue par la loi doit s'entendre comme l'acte par lequel les fonds sont retirés de manière effective du compte de la personne saisie et versés à l'AGRASC, de sorte que c'est la seule date de la réalisation qui est le point de départ du délai de dix jours prévus par le texte ci-dessus rappelé. Ils en déduisent que le délai de dix jours expirait donc en l'espèce le 21 février 2019 à minuit et que, l'ordonnance du juge d'instruction en date du 19 février 2019 ayant été rendue dans les délais prévus par la loi, il n'y a pas lieu de prononcer sa nullité.
11. En se déterminant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la décision de saisie de l'officier de police judiciaire avait été notifiée à l'établissement tenant le compte objet de la mesure le 8 février 2019, et qu'ainsi l'autorisation donnée par le juge d'instruction avait cessé de produire effet le lundi 18 février 2019 à minuit, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé.
12. La cassation est par conséquent encourue.
Portée et conséquences de la cassation
13. N'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué, la cassation aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Basse-Terre, en date du 27 juin 2019 ;
Constate que la saisie opérée le 8 février 2019 sur le compte bancaire susvisé a cessé de produire ses effets ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi. ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Basse-Terre et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le premier avril deux mille vingt.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 1 avril 2020, sous le numéro 19-85.770.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-85.770. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.