portée
défautportéeSens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 1 avril 2020
- Numéro de rôle
- 19-80.069
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 544 mots
Mots-clés
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° Z 19-80.069 F-P+B+I
N° 636
SM12 1ER AVRIL 2020
CASSATION PARTIELLE
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 1ER AVRIL 2020
CASSATION PARTIELLE sur le pourvoi formé par M. L... S... contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 5-14, en date du 26 septembre 2018, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs d'escroquerie, abus de biens sociaux et blanchiment, a prononcé sur les intérêts civils.
Des mémoires, en demande et en défense, et des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de M. Ascensi, conseiller référendaire, les observations de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de M. L... S..., les observations de Me Bouthors, avocat de la Caisse de retraite du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile, partie civile, et de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Fides, prise en sa qualité de liquidateur de la société Global Equities, partie civile et les conclusions de M. Valat, avocat général, après l'intervention de M. l'avocat général, la parole a été à nouveau donnée aux avocats présents et en dernier lieu à l'avocat du demandeur, après débats en l'audience publique du 4 mars 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. Ascensi, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Guichard, greffier de chambre, M. Valat, avocat général,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. M. S..., en sa qualité de président, puis d'administrateur, de la société anonyme d'investissement Global Equities, a été poursuivi devant le tribunal correctionnel des chefs d'escroquerie commise au préjudice de la caisse de retraite du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile (ci-après "la CRPN"), abus de biens sociaux au préjudice de la société Global Equities, et blanchiment.
3. Il lui était notamment reproché d'avoir trompé la CRPN pour la déterminer à lui remettre des fonds, en l'espèce, des courtages excessifs eu égard aux pratiques en vigueur et dont le taux était déterminé arbitrairement par lui seul, de façon occulte, et en profitant de la pratique des opérations en net, à hauteur de 2 759 959 euros sur les opérations actions, 1 886 753 euros sur les opérations réalisées sur les US Strips et 817 716 euros sur les opérations réalisées dans le cadre de la gestion du fonds commun de placement Socrate.
4. Il lui était par ailleurs reproché, en sa qualité de président, puis d'administrateur, de la société Global Equities, d'avoir détourné une partie du chiffre d'affaires de cette société émanant de la société Pershing à hauteur de la somme de 339 059,26 euros, sans intégrer cette somme en comptabilité et en procédant à son virement vers un compte à l'étranger ouvert au nom de la société.
5. Il lui était enfin reproché d'avoir blanchi le produit du délit d'abus de biens sociaux en faisant échapper à la comptabilité de la société Global Equities 30 % du chiffre d'affaires émanant de la société Pershing et revenant à la société en ne l'entrant pas en comptabilité et en le faisant virer directement sur un compte ouvert au nom de la société dans les livres de la Banque générale du Luxembourg, et ce en utilisant les facilités procurées par l'exercice de l'activité professionnelle de la société Global Equities, société d'investissement.
6. Par jugement du 23 février 2016, le tribunal correctionnel a constaté l'extinction de l'action publique du fait de l'autorité de la chose jugée s'agissant des faits d'escroquerie, et est entré en voie de condamnation pour le surplus des faits reprochés à M. S....
7. Sur les intérêts civils, le tribunal a débouté la CRPN de ses demandes en raison de l'extinction de l'action publique.
8. M. S... a par ailleurs été condamné à payer à la société EMJ, en sa qualité de liquidateur de la société Global Equities, la somme de 339 059,26 euros à titre de dommages et intérêts.
9. La CRPN a relevé appel de la décision, ainsi que M. S..., qui a précisé que son appel portait uniquement sur les intérêts civils dus à la société EMJ en sa qualité de liquidateur de la société Global Equities.
10. Le ministère public n'a pas relevé appel de la décision.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse au moyen
Vu l'article 3 du code de procédure pénale :
14. Selon ce texte, les tribunaux répressifs ne sont compétents pour connaître de l'action civile en réparation du dommage né d'une infraction qu'accessoirement à l'action publique.
15. Il s'en déduit que, lorsqu'elle est saisie du seul appel de la partie civile formé à l'encontre d'un jugement ayant constaté l'extinction de l'action publique et débouté l'intéressée de ses demandes, la cour d'appel n'est compétente pour prononcer sur le droit à réparation de la partie civile à partir et dans la limite des faits objets de la poursuite, que si elle a préalablement constaté que c'est à tort que les premiers juges ont déclaré l'action publique éteinte.
16. Pour déclarer recevable l'action civile de la CRPN et condamner M. S... à lui payer 6 545 673,40 euros à titre de dommages et intérêt, l'arrêt retient que nonobstant l'absence d'appel du ministère public ou du prévenu sur l'action publique, la CRPN tenait des dispositions de l'article 497, 3°, du code de procédure pénale, le droit de voir rechercher par la juridiction répressive si les faits poursuivis étaient susceptibles d'engager la responsabilité de leur auteur et de lui ouvrir droit à réparation.
17. Les juges ajoutent qu'exercée devant la juridiction pénale avant que soit énoncée cette extinction des poursuites, l'action civile de la CRPN ne saurait être atteinte par la prescription et la juridiction répressive demeure compétente pour en connaître.
18. Ils concluent que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a déclaré la constitution de partie civile de la CRPN recevable, mais infirmé en ce qu'il l'a déboutée de sa demande en réparation, de sorte qu'il appartient à la cour d'apprécier les faits dans le cadre de la prévention pour se déterminer sur le mérite des demandes civiles présentées par la CRPN.
20. En se déterminant ainsi, sans s'être préalablement prononcée sur l'extinction de l'action publique du fait de l'autorité de la chose jugée retenue par les premiers juges, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.
21. La cassation est par conséquent encourue.
Portée et conséquences de la cassation
19. Les dispositions de l'article 618-1 du code de procédure pénale sont applicables en cas de rejet du pourvoi, qu'il soit total ou partiel. Le moyen de cassation du demandeur relatif à sa condamnation au paiement de dommages- intérêts au liquidateur de la société Global Equities n'étant pas de nature à permettre l'admission du pourvoi, il y a lieu de faire partiellement droit à la demande de cette dernière.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 26 septembre 2018, mais en ses seules dispositions relatives à l'action civile de la CRPN ;
Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de PARIS, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil.
FIXE à 2 500 euros, la somme que M. S... devra payer à la société FIDES, anciennement dénommée EMJ, prise en sa qualité de liquidateur de la société Global Equities, au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale.
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale au profit de la CRPN ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le premier avril deux mille vingt.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 1 avril 2020, sous le numéro 19-80.069.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-80.069. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.