application (non)
dispositions relatives aux saisies spécialesapplication (non)Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 1 avril 2020
- Numéro de rôle
- 19-81.760
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 855 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° N 19-81.760 F-P+B+I
N° 489
EB2 1ER AVRIL 2020
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 1ER AVRIL 2020
REJET du pourvoi formé par le Crédit du Nord Monaco contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 14 février 2019, qui, dans la procédure de gel des avoirs concernant les biens immobiliers de la société Allegra, a confirmé l'ordonnance d'incompétence du juge d'instruction .
Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.
Sur le rapport de Mme Planchon, conseiller, les observations de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de Crédit du Nord Monaco, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la SCI Allegra, et les conclusions de Mme Moracchini, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 février 2020 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Planchon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre ,
La chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. Les époux M..., ressortissants roumains, demeurant en Roumanie, ont créé la SCI Allegra aux fins d'acquérir deux biens immobiliers situés dans la commune de Ramatuelle pour un prix total de 6 495 000 euros.
3. Cet achat a été financé intégralement par un prêt en date du 5 juin 2014 auprès du Crédit du Nord qui bénéficie d'une inscription de privilège de prêteur de deniers pour l'un des biens et d'une inscription d'hypothèque conventionnelle sur le deuxième bien.
4. La SCI Allegra ayant cessé ses remboursements à compter de juin 2015, la banque a prononcé la déchéance du terme du contrat de prêt le 17 septembre 2015 et a mis le débiteur en demeure de lui régler la somme de 3 063 175,56 euros, a fait délivrer un commandement de payer par voie d'huissier valant saisie le 25 novembre 2015 et a engagé une procédure civile devant le juge de l'exécution immobilier du tribunal de grande instance de Draguignan le 22 avril 2016 aux fins de voir ordonner la vente forcée des lots visés par le commandement.
5. Le 28 janvier 2016, les autorités judiciaires roumaines ont notifié à M. Q... M..., soupçonné, notamment, de corruption et de blanchiment, une ordonnance de séquestre conservatoire sur chacun de ces deux biens susceptibles d'avoir été acquis avec le produit des infractions susvisées.
6. A la suite du rejet de sa contestation, les mêmes autorités ont, le 1er février 2016, sollicité l'exécution d'une mesure de gel concernant les deux biens immobiliers et adressé, à cette fin, au procureur de la République, le certificat de gel ainsi qu'une demande d'entraide judiciaire.
7. Le juge d'instruction de Draguignan a fait droit à ces demandes de gel par ordonnances du 22 avril 2016.
8. La chambre de l'instruction, saisie par la SCI Allegra, d'une contestation de ces décisions, a déclaré celle-ci irrecevable comme tardive par un arrêt du 10 novembre 2016 confirmé par la Cour de cassation par décision en date du 5 avril 2018.
9. Le 6 juillet 2016 la société Crédit du Nord a adressé au magistrat instructeur une requête sur le fondement de l'article 706-146 du code de procédure pénale afin d'être autorisée à poursuivre les mesures d'exécution en cours en sa qualité de créancier titulaire de sûretés et muni d'un titre exécutoire.
10. Le magistrat instructeur s'est déclaré incompétent pour statuer sur cette demande par ordonnance du 22 août 2018 dont le Crédit du Nord a interjeté appel.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
13. Pour confirmer l'ordonnance d'incompétence du juge d'instruction, l'arrêt attaqué énonce qu'il n'incombe pas à ce juge de se prononcer sur le sort des biens mis sous main de justice alors que seul le magistrat qui avait ordonné ou autorisé la saisie est compétent pour le faire.
14. Les juges ajoutent qu'en l'espèce, le juge français, qui a exécuté au regard de conventions internationales la mission qui lui avait été confiée, peut toutefois, conformément aux dispositions de l'article 695-9-30 du code de procédure pénale, ordonner la mainlevée totale ou partielle de la mesure, après avoir permis à l'autorité étrangère de se prononcer sur la demande conformément aux dispositions précitées. En l'espèce, le juge d'instruction a, par courriel du 2 février 2018, sollicité les autorités roumaines qui sont demeurées taisantes, ne permettant pas au juge de se prononcer.
15. Les juges relèvent qu'en tout état de cause, l'autorité judiciaire n'était pas saisie sur le fondement du texte ci-dessus mentionné, mais sur les dispositions de l'article 706-144 du même code qui précisent que seul le juge ayant ordonné ou autorisé la saisie d'un bien peut se prononcer sur une pareille demande.
16. Ils soulignent que l'autonomie du droit des saisies spéciales à l'égard des procédures d'exécution des décisions de gel de biens prises par les autorités étrangères telles qu'elles sont organisées par les articles 695-9-1 et suivants du code de procédure pénale a été affirmée par la chambre criminelle de la Cour de cassation dans deux arrêts en date du 13 février 2013 par lesquels elle a considéré que le recours contre la "saisie" du solde créditeur d'un compte bancaire en exécution de la décision de gel de biens rendue par l'autorité judiciaire néerlandaise devait être formé dans les conditions de l'article 695-9-22 du code de procédure pénale, seul applicable en l'espèce, et non dans celles de l'article 706-148 du même code relatif à la saisie de patrimoine qui était invoquée par l'établissement bancaire qui, s'estimant créancier privilégié, avait interjeté appel contre la décision de saisie.
17. La chambre de l'instruction conclut qu'en l'état de la procédure, il appartenait aux autorités roumaines de se déterminer et non au magistrat instructeur français qui n'avait reçu pour mandat, en vertu de conventions internationales, que de ramener à exécution la demande d'entraide pénale internationale dont il était porteur.
18. En prononçant ainsi, la chambre de l'instruction a justifié sa décision.
19. En effet, le juge français qui a pour mission d'exécuter une mesure de gel décidée par une juridiction étrangère en vertu des dispositions des articles 695-9-1 et suivants du code de procédure pénale, ne dispose pas des pouvoirs à lui dévolus par les articles 706-144 et 706-146 du même code lorsqu'il ordonne lui-même une mesure de saisie.
20. Ainsi, le moyen doit être écarté.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le premier avril deux mille vingt.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Décisions proches
Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.
application (non)
06/11/2025Réponse de la Cour 4. La loi du 29 juillet 1925 relative à la réparation des dégâts causés par les sangliers dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle a instauré, dans ces trois départements, un régime de réparation de ces dégâts distinc…
dénonciation calomnieuse
14/10/2025Réponse de la Cour Vu l'article 121-2, alinéa 2, du code pénal : 9. Selon ce texte, les collectivités territoriales et leurs groupements ne sont responsables pénalement que des infractions commises, pour leur compte, par leurs organes ou représentants, dans l'…
cas
21/11/2024Réponse de la Cour Vu l'article 386 du code de procédure civile et l'article R. 221-2 du code de l'organisation judiciaire, dans sa rédaction issue du décret n° 2010-1234 du 20 octobre 2010 : 5. Selon le premier de ces textes, l'instance est périmée lorsque au…
application (non)
10/10/2024Réponse de la Cour Vu l'article 58 du code de procédure civile dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 et les articles 174, 175 et 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, 6. …
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 1 avril 2020, sous le numéro 19-81.760.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-81.760. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.