applications diverses
affaire de grande complexitéapplications diversesSens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 1 avril 2020
- Numéro de rôle
- 19-80.875
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 174 mots
Mots-clés
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° A 19-80.875 F-P+B+R+I
N° 487
EB2 1ER AVRIL 2020
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 1ER AVRIL 2020
REJET du pourvoi formé par la société Pralong contre l'arrêt n° 3 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 2ème section, en date du 17 décembre 2018, qui, dans l'information suivie contre elle, notamment du chef de blanchiment aggravé, a confirmé l'ordonnance de saisie pénale rendue par le juge des libertés et de la détention.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de Mme Planchon, conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Pralong, et les conclusions de Mme Moracchini, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 février 2020 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Planchon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre ,
La chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. Le 4 mai 2010, Tracfin a effectué un signalement auprès du procureur de la République de Paris concernant les opérations de rachat à hauteur de 18 millions d'euros de plusieurs biens immobiliers de luxe dans toute la France et, notamment, à Courchevel par la société holding Société des Hôtels d'Altitude (SHA), créée en 2007, les fonds ayant servi à ces acquisitions ayant transité par des comptes bancaires étrangers détenus par des sociétés écrans situées au Luxembourg ou à Chypre.
3. Les statuts constitutifs de la société SHA faisaient référence à la société Russian Investment Group (RI Group), représentée par Mme Q..., se faisant également appeler K... Y... ou K... X..., de nationalité américaine, épouse de M. G... O..., ancien ministre des finances de la région de Moscou. L'enquête diligentée en Russie à l'encontre de ce couple et de la société RI Group du chef de détournement de fonds publics, laissait soupçonner des opérations financières liées à un processus de blanchiment de crime ou de délit, M. O..., en sa qualité de premier vice-président et ministre des finances du gouvernement de la région de Moscou, étant soupçonné d'avoir constitué une organisation délictuelle avec son épouse et plusieurs autres personnes, et obtenu, grâce à l'établissement de faux contrats conclus entre des sociétés gérées par eux et des structures publiques municipales, la cession, au bénéfice des premières, de droits de créance détenus par les secondes pour un montant total de 3,8 milliards de roubles.
4. La SHA était l'associée unique de la société des Hôtels Pralong et Crystal 2000 (SHPC 2000), propriétaire des hôtels Crystal et Pralong, à Courchevel dont la dissolution anticipée est intervenue le 18 septembre 2008.
5. A la suite de ce signalement, le procureur de la République de Paris a diligenté une enquête préliminaire sur les faits de blanchiment commis en France, tandis que le procureur de la République d'Albertville, saisi par les autorités judiciaires russes d'une demande d'entraide, a également ouvert une enquête préliminaire du chef de blanchiment en bande organisée aux fins de vérifier si les personnes visées dans cette demande n'avaient pas effectué d'autres investissements mobiliers ou immobiliers sur le territoire français, financés par le produit des infractions commises en Russie. Il s'est finalement dessaisi en faveur du parquet JIRS de Lyon, qui s'est dessaisi à son tour au profit du procureur de la République financier.
6. Les investigations réalisées dans le cadre de l'enquête préliminaire ont permis d'établir que la SHA, présidée par Mme Q..., avait pour objet principal l'acquisition de la société des Hôtels Pralong et Crystal 2000 (SHPC 2000) pour le compte de la RI Group LLC, société de droit américain, dirigée par Mme Q....
7. Cette acquisition, pour un montant de 45 millions d'euros, a été financée par deux prêts d'un montant respectif de 33,8 millions d'euros et de 11,6 millions d'euros, contractés auprès de la société Laziar Holding Ltd, société de droit chypriote, elle même financée, à hauteur de 11 millions d'euros, par la société RI Group, qui devenait ainsi l'unique créancière du groupe SHA.
8. L'exploitation de matériels informatiques saisis lors de la perquisition diligentée dans l'appartement parisien occupé par Mme Q... a permis de démontrer l'intervention de celle-ci dans la gestion des hôtels Pralong et Crystal et d'établir que la SCI Beralto, détenue par elle, a bénéficié d'un virement provenant du compte russe de la société Alderly Ltd, sise à Chypre, qui apparaît dans le dossier russe comme une société intermédiaire pour le compte de laquelle les produits des détournements ont été versés au vendeur des deux hôtels de Courchevel.
9. Le 13 mai 2015, en réponse à une demande d'entraide judiciaire adressée par le procureur de la République financier, le Comité d'instruction de la fédération de Russie a confirmé que l'enquête russe avait établi que le couple O... Q... avait participé à une bande organisée du 16 novembre 2005 au 28 novembre 2008 qui s'était livrée à des infractions « classées comme graves selon le code pénal de la Fédération de Russie » et que les intéressés avaient été renvoyés devant le tribunal russe.
10. Le 21 août 2015, le juge des libertés et de la détention, statuant sur une requête du procureur de la République financier du 20 août 2015, a autorisé la saisie de l'hôtel Pralong situé sur la commune de Saint-Bon-Tarentaise, propriété de la société Pralong.
11. La société Pralong a interjeté appel de cette ordonnance le 4 septembre 2018.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
15. Le procureur de la République financier est compétent, en application du 6° de l'article 705 du code de procédure pénale, pour la poursuite du délit de blanchiment des infractions citées, notamment, aux 1° à 5° du même article, parmi lesquelles figure celle de détournement de biens publics prévue par l'article 432-15 du code pénal, lorsque les faits revêtent un caractère de complexité qui peut être caractérisé, notamment, par la dimension internationale des faits, la présence de multiples sociétés écrans dans plusieurs pays considérés comme des paradis fiscaux et des circuits de blanchiment complexes.
16. La Cour de cassation considère que les textes qui définissent le délit de blanchiment, qui est une infraction générale, distincte et autonome, n'imposent ni que l'infraction ayant permis d'obtenir les sommes blanchies ait eu lieu sur le territoire national ni que les juridictions françaises soient compétentes pour la poursuivre.
17. Selon la société demanderesse, le procureur de la République financier n'a été institué que pour veiller à la moralisation de la vie publique française et ne peut connaître du blanchiment d'infractions commises à l'étranger susceptibles de correspondre aux délits visés dans le livre IV du code pénal, consacré aux « crimes et délits contre la Nation, l'État et la paix publique ».
18. Cette interprétation stricte de l'article 705 susvisé, qui aboutirait à interdire à ce magistrat de connaître du délit de blanchiment de sommes provenant d'infractions commises à l'étranger et susceptibles de correspondre à celles constituant la catégorie des atteintes à la probité, va à l'encontre de la volonté du législateur qui, en votant la loi n° 2013-1115 du 6 décembre 2013, a souhaité doter l'organisation judiciaire d'un parquet hautement spécialisé dont l'objet, à la faveur d'une centralisation des moyens et des compétences, est de lutter contre les formes les plus complexes de la délinquance économique et financière à dimension, notamment, internationale.
19. Elle est également en contradiction avec la volonté des instances européennes et internationales qui tendent à favoriser la dimension internationale des poursuites en matière de blanchiment.
20. En l'espèce, les fonds investis dans l'acquisition de l'hôtel Pralong sont susceptibles de constituer le produit direct ou indirect de détournements qui auraient été commis par les époux O... Q... au préjudice des municipalités de la région moscovite.
21. Il résulte des pièces de la procédure et des énonciations de l'arrêt attaqué que M. O... a été renvoyé devant le tribunal russe des chefs de 22 infractions liées au détournement de droits de créance envers les structures municipales de la Région de Moscou pour la somme totale de 3,6 milliards de roubles, à la dilapidation de fonds budgétaires confiés à l'intéressé en sa qualité de ministre des finances de la Région de Moscou pour la somme totale de 3,8 milliards de roubles, au blanchiment des droits de créance et au détournement de fonds appartenant à la structure SRR pour la somme totale de 7,2 milliards de roubles, tandis que Mme Q... a été renvoyée devant la même juridiction des mêmes chefs, à l'exception de ceux reprochés à son époux en sa qualité de ministre des finances.
22. Ces faits, qui font intervenir des sociétés écrans situées dans plusieurs Etats étrangers, sont complexes au sens de l'article 705 susvisé.
23. Par ailleurs les investigations effectuées sur le territoire français permettent de soupçonner que l'acquisition du bien saisi par la société Pralong, gérée par Mme Q..., a été financée par des fonds constituant le produit des détournements susvisés.
24. En conséquence, la Cour de cassation étant en mesure de s'assurer que les faits constituant l'infraction d'origine du délit de blanchiment, commis en Russie et consistant dans le détournement de fonds au préjudice de personnes publiques, peuvent recevoir, en France la qualification de détournements de biens publics, faits prévus et réprimés par l'article 432-15 du code pénal, déjà en vigueur à la date de commission des faits par les mis en cause, c'est à bon droit que le procureur de la République financier a diligenté, en France, une enquête préliminaire sur le blanchiment de fonds qui en constituent le produit.
25. Ainsi, le moyen doit être écarté.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le premier avril deux mille vingt.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 567-1-1Code de procédure pénale
- Article 591Code de procédure pénale
- Article 705Code de procédure pénale
- Article 706-150Code de procédure pénale
- Article 432-10Code pénal
- Article 432-15Code pénal
- Article 433-1Code pénal
- Article 433-2Code pénal
- Article 434-9Code pénal
- Article 434-9-1Code pénal
- Article 445-1Code pénal
- Article 445-2-1Code pénal
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
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Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 1 avril 2020, sous le numéro 19-80.875.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-80.875. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.