Décision cr

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

avis

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
24 mars 2020
Numéro de rôle
19-87.843
Formation
cr
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
367 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° Z 19-87.843 FS-D

N° 40001

CG10 24 MARS 2020

AVIS SUR SAISINE

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 24 MARS 2020

Sur le rapport de Mme Ménotti, conseiller, et les conclusions de M. Quintard, avocat général, entendu en ses observations orales.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Le Procureur général près la cour d'appel de Toulouse a formé un pourvoi contre l'ordonnance du premier président de ladite cour, en date du 21 janvier 2019, qui a déclaré irrégulière la procédure de rétention ordonnée contre M. B... X... et a dit n'y avoir lieu à prolongation de son maintien en détention.

Vu la demande d'avis sollicité le 3 décembre 2019 par la première chambre civile ;

Vu la communication faite au procureur général ;

Vu l'article 1015-1 du code de procédure civile ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

EMET L'AVIS SUIVANT :

1. La réserve d'interprétation émise par le Conseil constitutionnel dans sa décision n°2016-606/607 QPC du 24 janvier 2017, selon laquelle les dispositions contestées des articles 78-2 et 78-2-2 du code de procédure pénale « ne sauraient, sans méconnaître la liberté d'aller et venir, autoriser le procureur de la République à retenir des lieux et périodes sans lien avec la recherche des infractions visées dans ses réquisitions », n'impose pas qu'un tel lien résulté nécessairement des mentions des réquisitions, dès lors qu'il est établi par les pièces au vu desquelles lesdites réquisitions ont été prises.

2. Il incombe au juge judiciaire, saisi d'une contestation portant sur l'adéquation entre les motifs énoncés dans les réquisitions et les circonstances ayant justifié lesdites réquisitions, d'apprécier l'effectivité dudit lien.

Ordonne la transmission du dossier et de l'avis à la première chambre civile.

Fait à Paris et mis à disposition au greffe de la Cour le 24 Mars 2020, après examen de la demande d'avis lors de la séance du 10 mars 2020 où étaient présents : M. Soulard, président, Mme Ménotti, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, MM. Bonnal, Maziau, Mme Labrousse, M. Seys, conseillers de la chambre, M. Barbier, Mme de Lamarzelle, M. Violeau, conseillers référendaires, M. Quintard, avocat général, Mme Lavaud, greffier de chambre.

Le présent avis a été signé par le conseiller rapporteur, le président et le greffier de chambre.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

avis. La juridiction a statué le 24 mars 2020, sous le numéro 19-87.843.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-87.843. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.