Décision cr
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 22 avril 2020
- Numéro de rôle
- 20-80.656
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 118 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° G 20-80.656 F-D
N° 829
CG10 22 AVRIL 2020
CASSATION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 22 AVRIL 2020
M. X... dit L... Q... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Montpellier, en date du 17 décembre 2019, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de viols et agressions sexuelles aggravés, à caractère incestueux, a rejeté sa demande de mise en liberté.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de Mme Drai, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. X... dit L... Q..., et les conclusions de M. Valleix, avocat général, après débats en l'audience publique du 22 avril 2020 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Drai, conseiller rapporteur, M. Moreau, conseiller de la chambre, et Mme Guichard, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée, en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. Le 7 mai 2014, M. X... dit L... Q... a été mis en examen pour avoir, dans les départements du Nord et de l'Aude ainsi que sur le territoire de l'Ile Maurice, entre les années 1990 et 2000, commis sur ses filles U... et Y..., alors mineures, des viols et des agressions sexuelles à caractère incestueux.
3. Par arrêt du 1er juillet 2016, la chambre de l'instruction de Montpellier a ordonné son renvoi devant la cour d'assises.
4. Le 2 juin 2017, la cour d'assises de l'Hérault a déclaré M. Q... coupable et l'a condamné à vingt ans de réclusion criminelle.
5. L'accusé et le ministère public ont interjeté appel de cette décision.
6. Le 12 novembre 2019, M. Q... a déposé une demande de mise en liberté.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu l'article 6, §1, de la Convention européenne des droits de l'homme, et l'article 593 du code de procédure pénale :
8. La durée de la détention provisoire ne doit pas excéder le délai raisonnable imposé par le premier de ces textes.
9. Selon le second, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence
10. Pour rejeter la demande, l'arrêt attaqué relève que la décision de la cour d'assises, en date du 2 juin 2017, qui a infligé à l'accusé le maximum de la peine encourue, lui a permis de prendre conscience que son système de défense n'avait nullement convaincu la juridiction de jugement, et qu'il existe un réel risque de fuite de l'accusé qui, conscient de la rigueur des peines encourues, pourrait parfaitement se soustraire à l'action de la justice quand bien même il serait hébergé par une cousine.
11. La cour retient que l'accusé n'hésitait pas, lors des faits qui lui sont reprochés, à user de menaces et de violences, à se livrer à des pratiques de spiritisme et de magie noire, le risque de pression, voire de représailles, ne pouvant dès lors être écarté, que les renseignements de personnalité recueillis montrent notamment chez lui un fonctionnement manipulateur et projectif ne laissant pas de place à une remise en question, une problématique narcissique comportant des traits pervers, une absence de sentiment de culpabilité, une croyance en une toute puissance conférée, éléments qui permettent de redouter une réitération d'infractions de même nature.
12. Les juges ajoutent que l'affaire sera évoquée devant la cour d'assises d'appel lors de sa session de mai 2020 et que la détention provisoire de l'accusé ne dépasse pas le délai raisonnable prévu par la Convention européenne des droits de l'homme ; qu'au regard de son positionnement en totale contradiction avec les éléments recueillis au cours de l'information, l'examen de la procédure devant la cour d'assises nécessite de longs débats, que l'accusé a désormais un avocat parisien, qu'une des parties civiles habite dans le département des Alpes-Maritimes et que certains témoins résident hors du ressort de la cour d'assises, de sorte qu'il a été difficile d'organiser plusieurs jours de débats où l'ensemble des intervenants puisse être disponible.
13. En l'état de ces énonciations, dont il ne résulte pas que la défense de l'accusé ait contribué, par son refus d'une date d'audiencement qui lui aurait été proposée, au retard mis au jugement de cette affaire, la chambre de l'instruction n'a pas caractérisé les diligences particulières ou les circonstances insurmontables qui auraient pu justifier, au regard des exigences conventionnelles ci-dessus rappelées, la durée de la détention provisoire subie par M. Q... depuis la décision de première instance, soit plus de deux ans et cinq mois.
14. La cassation est en conséquence encourue de ce chef.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Montpellier, en date du 17 décembre 2019, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Montpellier, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Montpellier et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-deux avril deux mille vingt.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article 6, §1, de la Convention européenne des droits de l'homme,.
- Article 593 du code de procédure pénale.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 22 avril 2020, sous le numéro 20-80.656.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20-80.656. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.