Décision cr
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 22 avril 2020
- Numéro de rôle
- 19-80.889
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 960 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° R 19-80.889 F-D
N° 698
SM12 22 AVRIL 2020
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 22 AVRIL 2020
Mme A... M..., partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 3e section, en date du 18 décembre 2018, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte contre personne non dénommée du chef d'abus de faiblesse, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de Mme Carbonaro, conseiller référendaire, les observations de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de Mme A... M... , et les conclusions de Mme Zientara-Logeay, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 mars 2020 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Carbonaro, conseiller rapporteur, M. Moreau, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. Mme A... M... a porté plainte et s'est constituée partie civile du chef d'abus de faiblesse à l'encontre de l'épouse de son père, Mme E... I....
3. Elle a exposé que son père était atteint de la maladie d'Alzheimer depuis 2009 et qu'elle avait appris incidemment qu'il avait épousé Mme I... le [...] alors que son père lui avait toujours dit ne pas vouloir se remarier. Le juge des tutelles du tribunal d'instance d'Auxerre plaçait W... M... sous tutelle par jugement du 20 mars 2012 et désignait un mandataire judiciaire en qualité de tuteur.
4. W... M... est décédé le [...].
5. Au terme de l'information, le juge d'instruction a prononcé un non-lieu. Mme M... a relevé appel de cette décision.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
8. Pour confirmer l'ordonnance de non-lieu, l'arrêt attaqué rappelle que le mariage de W... M... et de Mme I... était fondé sur des sentiments sincères et que les différentes auditions des personnes ayant connu le couple ont démontré qu'il existait entre eux une relation affective incontestable, que leur mariage était venu conforter, sans qu'il soit possible de considérer que cette décision ait été dictée par une volonté de tirer un avantage d'une situation de vulnérabilité. La juridiction d'instruction du second degré ajoute que les contrats d'assurance-vie, dont il n'est nullement démontré qu'ils aient d'une manière ou d'une autre porté préjudice à W... M..., figurent dans les rapports transmis au juge des tutelles et n'ont donné lieu à aucune observation de la part de ce magistrat, le simple fait que le bénéficiaire de ces contrats puisse être l'épouse et non la fille de l'intéressé ne pouvant, en soi, constituer une décision portant préjudice à W... M.... La chambre de l'instruction énonce, par ailleurs, que, si, lors du mariage, ce dernier pouvait être en état de faiblesse, cet état étant connu de Mme I..., aucun élément ne vient pour autant démontrer que celle-ci aurait par l'existence de pressions graves ou réitérées ou par des techniques propres à altérer le jugement de W... M..., conduit celui-ci à un acte ou une abstention qui lui soit préjudiciable.
9. C'est à tort que les juges ont considéré que les faits n'avaient pas démontré en outre l'existence de pressions graves ou réitérées, dès lors qu'il n'était nullement allégué que W... M... avait été en état de sujétions psychologiques ou physiques.
10. Cependant, l'arrêt n'encourt pas la censure.
11. En effet, d'une part, les juges ont, par une appréciation souveraine des faits, exclu tout vice du consentement altérant la conclusion du mariage entre Mme I... et W... M....
12. D'autre part, il n'y a pas eu de la part de W... M... d'actes consistant à modifier les bénéficiaires des assurances-vie, la clause bénéficiaire précisant "le conjoint survivant, à défaut les enfants", issue de la clause-type, découlant automatiquement de ce mariage et ne pouvant être constitutive d'un acte gravement préjudiciable à son patrimoine.
13 Ainsi, le moyen doit être écarté.
14. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-deux avril deux mille vingt.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 22 avril 2020, sous le numéro 19-80.889.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-80.889. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.