Décision cr

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

annulation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
21 avril 2020
Numéro de rôle
19-86.231
Formation
cr
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
803 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° X 19-86.231 F-D

N° 524

EB2 21 AVRIL 2020

ANNULATION

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 21 AVRIL 2020

M. D... Q... a formé un pourvoi contre l'ordonnance du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nancy, en date du 10 septembre 2019, qui, dans l'information suivie contre lui, des chefs de vols en bande organisée en récidive, recels en bande organisée en récidive, escroqueries en bande organisée, association de malfaiteurs et infractions à la législation sur les armes, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure.

Par ordonnance en date du 12 novembre 2019, le président de la chambre criminelle a prescrit l'examen du pourvoi.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de Mme Ménotti, conseiller, les observations de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de M. D... Q..., et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 25 février 2020 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Ménotti, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. M. Q..., mis en examen des chefs susvisés et placé en détention le 6 février 2019, a déposé une requête en nullité devant la chambre de l'instruction le 17 juillet 2019.

3. La chambre de l'instruction, préalablement saisie le 28 juin 2019, dans la même affaire, d'une requête en nullité émanant d'un co-mis en examen, a examiné celle-ci à l'audience du 7 août 2019 et a rendu son arrêt le 5 septembre 2019.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

Vu l'article 173, alinéa 5, du code de procédure pénale :

6. En application de ce texte, le président de la chambre de l'instruction, lorsque cette juridiction est saisie d'une requête en annulation d'actes ou de pièces de la procédure, ne peut en constater l'irrecevabilité que dans les cas prévus par les deuxième et troisième alinéas de l'article 173, l'article 173-1, le premier alinéa de l'article 174 ou le quatrième alinéa de l'article 175 du code de procédure pénale, ou lorsque la requête n'est pas motivée.

7. Pour déclarer irrecevable la requête en nullité de M. Q..., l'ordonnance attaquée énonce que, régulièrement avisé, ainsi que son conseil, de la date d'audience de la chambre de l'instruction du 7 août 2019, il incombait à celui-ci, conformément à l'article 174 alinéa 1 du code de procédure pénale et sous peine d'irrecevabilité, de soumettre ses moyens de nullité à la chambre lors de cette audience.

8. En se déterminant ainsi, alors que la requête en nullité a été déposée antérieurement à ladite audience, le président de la chambre de l'instruction a excédé ses pouvoirs en retenant un motif d'irrecevabilité que l'article précité ne prévoit pas et privé la personne mise en examen de l'exercice effectif des droits qui lui sont garantis par le code de procédure pénale devant la juridiction d'instruction.

9. La cassation est par conséquent encourue.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance susvisée du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nancy, en date du 10 septembre 2019 ;

CONSTATE que, du fait de l'annulation prononcée, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nancy se trouve saisie de la requête déposée par le demandeur ;

ORDONNE le retour de la procédure à cette juridiction autrement présidée ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nancy et sa mention en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt et un avril deux mille vingt.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Article 173, alinéa 5, du code de procédure pénale.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

annulation. La juridiction a statué le 21 avril 2020, sous le numéro 19-86.231.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-86.231. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.