Décision cr

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
21 avril 2020
Numéro de rôle
19-82.662
Formation
cr
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 423 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° T 19-82.662 F-D

N° 672

SM12 21 AVRIL 2020

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 21 AVRIL 2020

M. B... L... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier, chambre correctionnelle, en date du 12 mars 2019, qui, pour déclaration mensongère en vue d'obtenir un avantage indu, l'a condamné à trois mois d'emprisonnement avec sursis, 3 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils.

Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.

Sur le rapport de Mme de Lamarzelle, conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. B... L..., les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la CPAM de l'Hérault, et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 mars 2020 où étaient présents M. Soulard, président, Mme de Lamarzelle, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. Le 22 septembre 2007 M. L..., gérant minoritaire de la société [...] , a été victime d'un accident du travail. Il a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault (la CPAM) le 24 septembre 2007 une déclaration d'accident du travail établie par lui-même et il a perçu des indemnités journalières du 23 septembre 2007 au 2 novembre 2009.

3. Le 14 décembre 2009, la CPAM a reçu un certificat de rechute de l'accident du travail. Après la production d'une attestation de salaire par M. L... le 13 janvier 2011, des indemnités journalières au titre de la rechute lui ont été versées pour la période du 14 décembre 2009 au 8 novembre 2010.

4. À la suite d'une enquête laissant suspecter que M. L... avait repris ses fonctions de gérant et qu'il avait créé une seconde société dont il assurait également la gérance, activités non déclarées à la CPAM, l'intéressé a été cité à comparaître devant le tribunal correctionnel pour avoir fourni une déclaration fausse ou incomplète en vue d'obtenir une prestation ou une allocation indue.

5. Cette juridiction l'a déclaré coupable, condamné et a prononcé sur les intérêts civils.

6. M. L... a interjeté appel des dispositions pénales et civiles du jugement et le procureur de la République a formé appel incident.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

10. Il résulte des articles 8 et 441-6, alinéa 2, du code pénal que la prescription de l'infraction constituée par la fourniture d'une déclaration fausse ou incomplète en vue de l'obtention de prestations sociales indues ne commence à courir qu'à partir du dernier versement effectué.

11. Pour rejeter l'exception de prescription de l'action publique pour les faits antérieurs au 20 décembre 2008 invoquée par le prévenu, tirée de ce que le premier acte interruptif du délai de prescription de trois ans, prévu par l'article 8 susvisé dans sa version alors en vigueur, est intervenu le 20 décembre 2011, l'arrêt retient que le point de départ de ce délai est fixé à la perception de la dernière prestation indûment obtenue.

12. Les juges ajoutent que le versement des indemnités journalières sur toute la période de prévention résulte du même fait générateur, à savoir l'établissement renouvelé des attestations de salaire.

13. Ils en déduisent que le délit reproché s'est prolongé sans interruption jusqu'au 8 novembre 2010, date du dernier versement des indemnités journalières.

14. C'est à tort que la cour d'appel énonce que le versement des indemnités journalières litigieuses procède d'un fait générateur unique dès lors qu'elle constate que les versements sont intervenus d'une part entre le 23 septembre 2007 et le 2 novembre 2009 à la suite de la déclaration d'accident du travail du 24 septembre 2007 et d'autre part entre le 14 décembre 2009 et le 8 novembre 2010, à la suite de la déclaration de rechute postérieure.

15. Cependant, l'arrêt n'encourt pas la censure.

16. En effet, il résulte de ses constatations que le dernier versement effectué par la CPAM à la suite de la déclaration d'arrêt de travail du 24 septembre 2007 a eu lieu le 2 novembre 2009, de sorte que c'est à cette date qu'a commencé à courir le délai de prescription pour les indemnités perçues entre ces deux dates.

17. Ainsi, le moyen doit être écarté.

18. Par ailleurs l'arrêt est régulier en la forme.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

FIXE à 2500 euros la somme que M. B... L... devra payer à la CPAM de l'Hérault en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt et un avril deux mille vingt.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 21 avril 2020, sous le numéro 19-82.662.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-82.662. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.