Décision cr

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
21 avril 2020
Numéro de rôle
19-83.495
Formation
cr
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 350 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° Y 19-83.495 F-D

N° 671

SM12 21 AVRIL 2020

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 21 AVRIL 2020

M. G... R... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Bastia, chambre correctionnelle, en date du 20 mars 2019, qui, pour manquements à l'obligation déclarative prévue par l'article 706-25-7 du code de procédure pénale, l'a condamné à 500 euros d'amende.

Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.

Sur le rapport de M. Barbier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de M. G... R..., et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 mars 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. Barbier, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. Par courrier du 22 août 2016, le procureur de la République a notifié à M. R... son inscription au fichier des auteurs d'infractions terroristes (Fijait) en application de l'article 19 de la loi n° 2015-912 du 24 juillet 2015, l'intéressé ayant été condamné pour acte de terrorisme par un arrêt d'une cour d'assises le 13 avril 2012.

3. L'intéressé a été cité devant le tribunal correctionnel du chef de sept délits de non justification de son adresse par une personne enregistrée dans le fichier des auteurs d'infractions terroristes.

4. Par jugement du 5 juin 2018, les premiers juges ont déclaré les faits établis. M. R... ainsi que le ministère public ont interjeté appel de cette décision.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

Sur le moyen, pris en sa première branche

8. Pour écarter le moyen de nullité, selon lequel l'inscription de M. R... au Fijait par le procureur de la République, sans débat contradictoire et par un magistrat ne présentant pas de garanties d'indépendance et d'impartialité, procède d'une violation du droit à un procès équitable, l'arrêt relève que l'enregistrement au fichier est une simple mesure de sûreté et non une peine.

9. Les juges ajoutent qu'en tout état de cause la procédure d'effacement des données, qui prévoit le recours successivement à deux magistrats du siège, le juge des libertés de la détention, et le cas échéant le président de la chambre de l'instruction, permet un contrôle indépendant de la justification de la conservation des informations sur la base de critères précis, et un contrôle suffisant, dans les conditions prévues aux articles R.50-55 du code de procédure pénale, en sorte que la procédure d'enregistrement au Fijait, telle que confiée à la décision du procureur de la République, et celle d'effacement des données ainsi inscrites n'apparaissent pas contraires aux dispositions de la Convention européenne des droits de l'homme relatives au droit à un procès équitable et à l'accès au juge.

10. En l'état de ces énonciations, la cour d'appel a fait l'exacte application des textes visés au moyen.

11. En effet, l'inscription au Fijait est une mesure de sûreté selon l'article 706-25-7 du code de procédure pénale et ne saurait s'analyser en une peine au sens de l'article 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, en sorte que, ne ressortissant pas à la matière pénale au sens de l'article 6 de ladite Convention, s'inscrirait-elle dans le contexte d'une instance pénale, elle n'est soumise ni au principe du contradictoire ni au principe de non-rétroactivité de la loi pénale.

12. D'où il suit que le grief ne saurait être admis.

Sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches

13. Pour écarter le moyen de nullité pris de ce que l'inscription au Fijait procéderait dans le cas de M. R..., d'une part, d'une violation de son droit à la vie privée, protégé par l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, d'autre part, d'une restriction indue de sa liberté d'aller et venir, protégée par l'article 2 du quatrième protocole additionnel à la Convention susvisée, l'arrêt énonce notamment, d'abord, que les personnes inscrites au Fijait sont soumises notamment aux obligations de justifier de leur adresse, d'en déclarer les changements et de déclarer tout déplacement à l'étranger quinze jours au plus tard avant celui-ci, ensuite, que la conservation par une autorité publique de telles données relatives à la vie privée constitue une ingérence au sens de l'article 8 de la Convention précitée proportionnée au regard de la gravité des infractions justifiant l'inscription au fichier et à son objectif de prévention de nouvelles actions terroristes, de renforcement de la sécurité nationale et de facilitation de l'identification des auteurs d'infractions.

14. En prononçant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision.

15. D'où il suit que le moyen n'est pas fondé.

16. Par ailleurs l'arrêt est régulier en la forme.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt et un avril deux mille vingt.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 21 avril 2020, sous le numéro 19-83.495.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-83.495. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.