Décision cr
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
irrecevabilite
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 21 avril 2020
- Numéro de rôle
- 19-82.011
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 086 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° K 19-82.011 F-D
N° 670
SM12 21 AVRIL 2020
IRRECEVABILITE
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 21 AVRIL 2020
M. I... H... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Montpellier, en date du 31 janvier 2019, qui a déclaré irrecevable son appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ayant prononcé sur une contestation élevée en matière de saisie effectuée dans le cabinet d'un avocat.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Barbier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. I... H... , et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 mars 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. Barbier, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. Le procureur de la République de Béziers a ouvert une enquête préliminaire à la suite de la plainte de Mme S..., avocate au barreau de Montpellier, à l'encontre de ses deux confrères associés, MM. M... et H... , des chefs de harcèlement, abus de confiance, escroquerie, fraude fiscale et blanchiment.
3. Dans le cadre de cette enquête, le domicile de M. H... et les locaux de la SCP [...] ont fait l'objet d'une perquisition le 13 décembre 2018, qui a conduit à la saisie de divers documents.
4. Le bâtonnier ayant formé opposition à la saisie de certains d'entre eux, le juge des libertés et de la détention, après débat contradictoire, a rendu une ordonnance du 18 décembre 2018 autorisant le versement au dossier de la procédure des scellés contestés et des procès-verbaux.
5. M. H... a interjeté appel de cette ordonnance le 19 décembre 2018.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Sur le moyen, pris en sa première branche
8. Le grief est devenu sans objet, la Cour de cassation, par arrêt en date du 7 janvier 2020, ayant dit n'y avoir lieu à renvoi au Conseil constitutionnel de la question prioritaire de constitutionnalité posée.
Sur le moyen, pris en sa seconde branche
9. Pour critiquer l'arrêt de la chambre de l'instruction, le requérant soutient que l'arrêt contrevient aux dispositions des articles 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, faute, en substance, de recours utile, que l'article 56-1 du code procédure pénale ne prévoit pas, de l'avocat faisant l'objet de la perquisition, qui est le gardien du secret de ses clients sans être nécessairement partie à la procédure, à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention.
10. Le moyen ne saurait être admis.
11. En effet, si l'article 56-1 du code de procédure pénale ne prévoit pas la possibilité d'un appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, un recours pour excès de pouvoir demeure néanmoins possible, par la voie d'un pourvoi en cassation, ce qu'a justement relevé la chambre de l'instruction.
12. Il s'ensuit que le requérant, faute d'avoir exercé la voie de recours qui lui était ouverte, ne saurait se prévaloir d'une violation des articles 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme.
13. L'appel ayant été déclaré, à bon droit, irrecevable, le pourvoi l'est également.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DÉCLARE le pourvoi irrecevable ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt et un avril deux mille vingt.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
irrecevabilite. La juridiction a statué le 21 avril 2020, sous le numéro 19-82.011.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-82.011. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.