Décision cr
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 21 avril 2020
- Numéro de rôle
- 19-85.405
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 858 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° Z 19-85.405 F-D
N° 666
SM12 21 AVRIL 2020
CASSATION
M. Soulard président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 21 AVRIL 2020
M. D... Y... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, chambre 5-2, en date du 1er juillet 2019, qui, pour diffamation publique envers un particulier, l'a condamné à 3 000 euros d'amende avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de Mme Ménotti, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. D... Y..., et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 mars 2020 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Ménotti, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. L'association Le cluster d'innovation pédagogique et numérique (CIPEN) a porté plainte et s'est constituée partie civile, du chef de diffamation publique envers un particulier, contre M. Y..., ancien responsable de l'Ecole du cinéma d'animation (MOPA) gérée par l'association, en raison de propos tenus par celui-ci lors d'une réunion d'information organisée le 28 janvier 2017 à la maison des associations de la mairie d'Arles, intervenue peu de temps après son licenciement pour faute grave le 19 janvier précédent.
3. M. Y... ayant été renvoyé, de ce chef, devant le tribunal correctionnel de Tarascon, ce dernier, après avoir déclaré irrecevable l'exception de nullité de la citation soulevée par le prévenu, l'a condamné pour diffamation publique envers le CIPEN et a statué sur les intérêts civils.
4. M. Y... a relevé appel de cette décision.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu les articles 385 et 386, 459 et 512 du code de procédure pénale :
6. Aux termes des articles 385 et 386 du code de procédure pénale, le tribunal doit statuer sur les exceptions que le prévenu lui soumet dans des conclusions régulièrement déposées avant toute défense au fond.
7. Pour confirmer le jugement ayant déclaré irrecevable l'exception de nullité de la citation, invoquée par M. Y... dans des écritures déposées devant le tribunal correctionnel avant tout débat au fond et régulièrement visées, l'arrêt attaqué retient que le dépôt de conclusions, même en début d'audience, ne dispense pas le prévenu ou son conseil de développer oralement, avant toute défense au fond, l'exception de nullité qu'il entend soulever et que cette exception de nullité n'a été évoquée à l'audience qu'après l'interrogatoire du prévenu sur le fond et l'audition du témoin cité par la partie civile et après que la parole eu été donnée aux avocats de cette même partie civile.
8. En se déterminant ainsi, alors que, du fait du dépôt des conclusions en début d'audience, le tribunal se trouvait saisi, dès l'ouverture des débats et avant toute défense au fond, de l'exception de nullité invoquée et était tenu d'y répondre même si ladite exception n'avait pas été soutenue oralement in limine litis, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus énoncé.
9. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 1er juillet 2019, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt et un avril deux mille vingt.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 21 avril 2020, sous le numéro 19-85.405.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-85.405. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.