Décision civ1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 25 mars 2020
- Numéro de rôle
- 19-16.375
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 022 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 25 mars 2020
Cassation partielle
Mme BATUT, président
Arrêt n° 256 F-D
Pourvoi n° S 19-16.375
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 25 MARS 2020
M. X... B..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° S 19-16.375 contre l'arrêt rendu le 12 mars 2019 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, 1re section), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Q... J..., domicilié [...] ,
2°/ à la clinique Médipôle de Savoie, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
3°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Kloda, conseiller référendaire, les observations de la SCP Richard, avocat de M. B..., de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de M. J..., de Me Le Prado, avocat de la clinique Médipôle de Savoie, après débats en l'audience publique du 25 février 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Kloda, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 12 mars 2019), le 2 décembre 2010, une intervention chirurgicale a été réalisée à la clinique Médipôle de Savoie (la clinique) par M. B..., chirurgien urologue (le chirurgien), sur M. J... (le patient), qui a souffert de complications infectieuses.
2. Après expertise judiciaire, le patient a assigné en responsabilité et indemnisation le chirurgien et la clinique.
3. L' origine nosocomiale de l'infection a été admise.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 1142-1, alinéa 1er, du code de la santé publique :
5. En application de ce texte, les professionnels de santé, hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute.
6. Pour déclarer le chirurgien responsable des préjudices subis par le patient et le condamner à les indemniser, in solidum avec la clinique, l'arrêt retient que sa responsabilité est engagée de plein droit, sans qu'il soit besoin de prouver sa faute, du seul fait de la présence d'une infection nosocomiale en lien avec l'intervention et en l'absence de cause étrangère.
7. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare M. B... responsable des préjudices subis par M. J... et le condamne à payer à celui-ci les sommes de 42 513,13 euros en réparation de son préjudice corporel et de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 12 mars 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Condamne M. J... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars deux mille vingt.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article L. 1142-1, alinéa 1er, du code de la santé publique.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 25 mars 2020, sous le numéro 19-16.375.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-16.375. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.