Décision civ1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 25 mars 2020
- Numéro de rôle
- 18-24.349
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 453 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 25 mars 2020
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 253 F-D
Pourvoi n° P 18-24.349
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 25 MARS 2020
M. P... B..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° P 18-24.349 contre l'arrêt rendu le 19 septembre 2018 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre B), dans le litige l'opposant à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Languedoc, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Dazzan, conseiller référendaire, les observations de Me Haas, avocat de M. B..., de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Languedoc, après débats en l'audience publique du 25 février 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Dazzan, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 19 septembre 2018), rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 15 mars 2017, pourvoi n° 16-12.979), suivant offre du 30 mars 2007, la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Languedoc (la banque) a consenti à M. P... B... ainsi qu'à son père et à sa mère, P... B... et H... F..., coemprunteurs solidaires, un crédit d'un montant de 400 000 euros remboursable en deux cent soixante-seize mensualités, avec un différé de remboursement de vingt-quatre mois.
2. Ces derniers sont décédés respectivement en 2008 et 2009. M. P... B..., qui avait adhéré, seul, le 23 mars 2007, au contrat d'assurance collective souscrit par la banque destiné à le garantir contre les risques de décès, a cessé de rembourser les échéances du prêt et assigné la banque en responsabilité pour manquement à son obligation d'information et de conseil et en réparation de ses préjudices.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
5. L'arrêt retient que le prêteur ne démontre pas avoir satisfait à son obligation d'éclairer M. P... B... sur les risques d'un défaut d'assurance décès de ses parents, coemprunteurs solidaires avec lui, et que ce défaut d'information l'a conduit à accepter de s'engager alors que seul son risque de décès était couvert.
6. Ayant déduit de ses constatations et appréciations que M. P... B... avait été privé de la chance de voir ses parents souscrire une garantie décès qui aurait permis la prise en charge partielle des mensualités de remboursement, la cour d'appel a néanmoins relevé que rien ne démontrait avec certitude ni qu'il aurait convaincu ses parents de souscrire l'assurance ni que ceux-ci n'auraient pas souhaité le faire.
7. Ayant ainsi souligné la disparition d'une éventualité favorable, la cour d'appel a souverainement évalué cette perte de chance à 80 %.
8. Le moyen n'est donc pas fondé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. B... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars deux mille vingt.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 25 mars 2020, sous le numéro 18-24.349.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-24.349. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.